Affichage des articles dont le libellé est Cour européenne des droits de l'homme. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Cour européenne des droits de l'homme. Afficher tous les articles

26 novembre, 2015

Affaire Annen : la CEDH condamne l’Allemagne pour un référé interdisant à un militant provie de distribuer des tracts près d’une clinique

Klaus Günter Annen
Dans l’affaire Annen c. Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme vient de donner raison à Klaus Günter Annen à qui la justice allemande avait interdit de distribuer des tracts contre l’avortement à proximité d’une clinique pratiquant l’« IVG ». C’est une belle victoire pour la liberté d’expression – liberté d’exprimer la vérité, s’entend – et elle a été obtenue précisément sur ce fondement, celui de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui affirme le respect de cette liberté.
Les tracts que distribuait Klaus Annen lors d’une campagne provie en 2005 à Weinheim mentionnaient pourtant les noms et adresses de deux médecins travaillant dans la clinique, avec une accusation qui paraissait en soi diffamatoire puisqu’ils étaient désignés comme pratiquant des « avortements illégaux ». Notion morale et non juridique : le même tract précisait, en plus petits caractères, que la loi allemande permet l’avortement qui n’est pas sanctionné pénalement.
Le tract précisait ainsi : « Le certificat de consultation protège le “médecin” et la mère des poursuites pénales mais ne les protège pas de leur responsabilité devant Dieu. » Et il ajoutait, suprême injure surtout en Allemagne : « L’assassinat d’êtres humains à Auschwitz était illégal, or l’État nazi en déshérence morale a permis le meurtre d’innocents sans le sanctionner pénalement. » Il était fait mention ensuite d’un site internet administré par Klaus Annen, www.babycaust.de, qui comportait une liste de « médecins avorteurs », parmi lesquels figuraient les deux médecins qui dirigeaient l’établissement.

« Le site qui appelle l'injustice par son nom »

Les deux médecins portèrent plainte selon une procédure d’urgence qui ne devait aboutir qu’en janvier 2007 devant une cour régionale. Celle-ci leur donna raison en enjoignant à Klaus Annen de cesser la distribution des tracts à proximité de la clinique et de retirer les noms des deux intéressés de sa liste noire des « médecins avorteurs » sur Internet. L’appel interjeté par Klaus Annen n’eut pas davantage de succès et il n’obtint pas de la Cour constitutionnelle fédérale que celle-ci se saisît de l’affaire.
Annen avait été condamné en Allemagne au motif que ses tracts donnaient la fausse impression que les avortements pratiqués dans la clinique étaient hors-la-loi, et que ses attaques contre les médecins étaient particulièrement violentes en raison de la référence à l’Holocauste.
La CEDH a refusé cette argumentation pour une raison extrêmement intéressante : elle a noté que le droit pénal allemand distingue entre les avortements jugés « nécessaires » et donc légaux destinés à préserver la vie ou la santé de la femme, et les avortements qui sont des délits simplement dépénalisés lorsqu’ils sont pratiqués au cours des 12 premières semaines et que la femme est passée par la consultation obligatoire, requise en Allemagne pour échapper aux sanctions. « Dès lors, il était juridiquement exact de dire dans les tracts que des avortements “illégaux” étaient pratiqués dans la clinique », note le communiqué de presse de la CEDH sur l’affaire. Les juges ont estimé que les précisions données dans le tract, fussent-elles en petits caractères, étaient suffisamment claires « même aux yeux du profane ».
Si Annen a donné le nom de médecins avorteurs, « la Cour estime cependant qu’il avait recouru à cette méthode d’exposition de ses arguments axée sur la personnalisation de manière à mieux véhiculer le message de sa campagne, laquelle contribuait manifestement à un débat d’intérêt public particulièrement polémique », note le même communiqué. Autrement dit, cela s’est justifié par la volonté de transmettre un message efficace.
Et la référence à l’Holocauste ? On sait à quel point l’établissement d’un parallèle entre le massacre de l’avortement et celui de l’Holocauste est décrié, et on aurait pu penser que pour une affaire se déroulant en Allemagne, la CEDH aurait pu aller dans le sens du vent. Mais tout en reconnaissant le contexte historique particulier dans le pays où a sévi l’idéologie nazie, les juges ont refusé de donner raison aux tribunaux allemands qui estimèrent Klaus Annen coupable d’avoir comparé les médecins et leurs activités professionnelles au régime nazi.
Voici ce qu’en dit le service de presse de la Cour : « On peut plutôt y voir un moyen de sensibiliser les gens au fait plus général que le droit peut diverger de la morale. Si elle est consciente du message sous-jacent aux propos de M. Annen, aggravé par le renvoi au site internet www.babycaust.de, la Cour constate qu’il n’a pas explicitement assimilé l’avortement à l’Holocauste. Elle n’est donc pas convaincue que l’interdiction de continuer à distribuer les tracts fût justifiée par une violation des droits des médecins à la personnalité sur la base d’une seule référence à l’Holocauste. »
Le droit peut diverger de la morale ! C’est la grande leçon, la grande respiration de cet arrêt de la Cour européenne. La loi civile ne prime pas la loi morale ! Sauf à justifier tous les excès de tous les régimes totalitaires qui ont imposé le mal et poursuivi ceux qui osaient – qui osent – toujours affirmer le bien.
La Cour n’a même pas cédé à la requête de faire supprimer les noms des deux médecins du site internet de Klaus Annen, affirmant que les tribunaux allemands n’avaient pas pris la peine de se pencher sur le contenu du site, de définir les termes « médecins avorteurs » alors qu’ils pratiquent effectivement des avortements, ni moins encore de déterminer si la publication de leurs noms « risquait de les exposer à des violences ou des agressions ». Les juges allemands avaient donc condamné le militant pro-vie sans respecter les « exigences procédurales » de l’article 10.
L’Allemagne devra verser 13.696,87 euros à Klaus Annen au titre des frais et dépenses.
L’arrêt a été rendu par une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme et à ce titre, il est susceptible d’appel dans un délai de trois mois.

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner




© leblogdejeannesmits



02 février, 2015

Belgique : Tom Mortier saisit la CEDH à propos de l'euthanasie de sa mère

Le Dr Tom Mortier, de l'université
de Louvain, membre d'Euthanasie-Stop
Tom Mortier n'a su que sa mère avait « choisi » l'euthanasie qu'une fois la piqûre létale administrée. Elle avait 64 ans ; c'est au lendemain sa mort que l'hôpital belge où elle a été euthanasiée en avril 2012 a pensé à avertir le fils, en précisant que le motif de l'euthanasie était une « dépression non soignable ». Il vient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme de l'affaire, avec l'assistance de l'Alliance Defending Freedom, une association conservatrice siégeant à Vienne, en Autriche, qui a pour objet la défense des « valeurs familiales traditionnelles »/

Outré de voir comment sa mère a été tuée, alors qu'elle avait une maladie psychique, Tom Mortier avait déjà saisi dans un premier temps l'Ordre des médecins en Belgique, et il avait porté plainte contre X auprès du parquet de Bruxelles.

Son objectif ? Relancer en Belgique le débat sur l'euthanasie alors que la loi est appliquée de manière de plus en plus fantaisiste.

Et montrer que la commission de contrôle chargée d'évaluer les euthanasies belges a posteriori n'évalue rien du tout.

• S'abonner à la lettre d'informations





14 décembre, 2014

GPA : l’Espagne aussi retouche son droit civil !

Le ministre de la justice qui a remplacé
Ruiz Gallardon après le refus du
gouvernement de limiter l'avortement.
Le ministre espagnol de la justice, Rafael Catalá, a annoncé vendredi que le Partido Popular (PP), actuellement au gouvernement, présentera bientôt plusieurs modifications relatives aux registres civils parmi lesquelles un droit d’inscription à l’état civil des naissances faisant suite à une « gestation de substitution ». C’est donc le même mouvement, et quasiment au même moment, que celui déclenché en France par la reconnaissance de la nationalité française aux enfants nés de père français par GPA, ou « gestation pour autrui », dans un pays étranger.
Rafael Catalá a précisé que ce changement répond à une exigence de la Cour européenne des droits de l’homme qui affirme le droit des enfants nés par mère porteuse à un état civil.
Le plus paradoxal, c’est que la réforme de l’état civil renforce en même temps les prises de mesures médicales et biométriques pour assurer la filiation maternelle et mettre fin au risque des « bébés volés ».
Les socialistes sont opposés aux autres changements apportés à la loi sur les registres civils – comme l’inscription qui serait désormais faite par les centres sanitaires « obligées » de déclarer les naissances – mais ils ont applaudi à l’annonce concernant les enfants nés par GPA.
Aujourd’hui en Espagne la gestation pour autrui n’est pas légale, puisque tout contrat portant sur une renonciation de filiation maternelle en faveur du cocontractant ou d’un tiers est nul de plein droit (loi du 26 mai 2006). Mais une instruction du 5 octobre 2010 de la direction générale des registres et du notariat, permettait l’inscription au registre civil des enfants nés par GPA dans un pays ou celle-ci est légal, si l’un des parents est espagnol et qu’il existe un cadre juridique qui garantisse les droits de la mère porteuse – dont le nom ne figurera pas sur les registres espagnols.
C’est à peu près la même logique que celle de la circulaire Taubira en France.
Au début de cette année, le Tribunal suprême espagnol avait annulé cette instruction, la laissant sans effet.
Voilà qui va de nouveau être renversé, sous la pression de la CEDH et avec la complicité du Partido Popular, donnant un peu plus de poids aux demandes de légalisation de la GPA elle-même.
• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner

© leblogdejeannesmits



02 décembre, 2014

Cour de justice de l'UE : comment se prouver homosexuel pour obtenir le droit d’asile ?


Il y a des jours où l’on n’en croit pas trop ses yeux. La Grande chambre de la Cour de justice (qui fait partie de la Cour de justice de l'UE) s’est prononcée aujourd’hui sur des questions préjudicielles posées par les Pays-Bas à propos de demandes d’asile présentées par des personnes s’affirmant homosexuelles, en risque de « persécution » dans leur pays d’origine. Epineux dossiers : que peut-on demander, ou non, à de telles personnes, pour étayer leur demande ; quels types de preuves peut-on accepter ?
Les questions préjudicielles du Conseil d’Etat des Pays-Bas visaient à connaître l’avis de la Cour avant de régler les dossiers des demandeurs A, B et C.
La réponse, je vous la donne tout de suite : il n’est pas question de soumettre les homosexuels à un interrogatoire pour qu’ils détaillent leurs pratiques sexuelles. Les autorités doivent s’abstenir de tout interrogatoire « fondés sur la seule base de notions stéréotypées concernant des homosexuels » (par exemple, faisaient-ils partie d’un groupe homosexuel dans leur pays d’origine) parce que chaque être humain est unique…
Encore un peu et il sera discriminatoire de mettre en doute l’homosexualité de celui qui, ayant tout du comportement de l’« hétéro », s’annonce « gay » pour obtenir l’asile dans les pays qui évitent les stéréotypes de genre… Bon, trêve de plaisanterie, cela ne va pas jusque-là : il s’agit d’obtenir une sorte de conviction fondée sur les éléments fournis dans laquelle le doute bénéficie à l’intéressé, étant entendu que celui-ci peut par culture ou par son histoire personnelle éprouver des difficultés à parler de son « orientation sexuelle ».
Et quand le demandeur d’asile propose de se soumettre à des « tests » d’homosexualité ou même de se livrer à un acte homosexuel pour prouver qu’il dit vrai ? Les autorités néerlandaises avaient rejeté l’offre du demandeur « A » en ce sens ; la Cour de justice leur donne raison sur ce point.
On ne saurait davantage accepter l’offre de preuve présentée par le demandeur « C » qui avait carrément remis aux autorités « un enregistrement vidéo d’actes intimes avec une personne du même sexe ». La Cour a estimé qu'e le relevé d’une telle « preuve » porterait atteinte à la dignité humaine, aurait un effet incitatif à l’égard d’autres demandeurs en leur imposant de facto de telles preuves, et au demeurant ne prouverait rien. En tout cas, pas l’orientation sexuelle du demandeur…
C’était toute la difficulté du dossier B, à qui le Secrétaire d’Etat avait refusé l’asile au motif que la « crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée par ce dernier n’était pas établie ». La Cour de justice a répondu que le seul fait que B n’ait pas allégué son orientation sexuelle lors d’une première demande infructueuse ne justifiait pas une appréciation de manque de crédibilité lorsqu’il s’en est souvenu par la suite lors d’une nouvelle demande.
Il ressort de tout cela que la preuve objective de l’homosexualité est bien difficile à faire, même avec la meilleure volonté du monde : stéréotypes interdits, incertitude même face à des actes homosexuels, équilibre délicat entre le respect de la vie privée et le rassemblement de faits favorables à la crédibilité de l’« orientation sexuelle ».
Le texte complet de la réponse de la Cour de justice est par là. Bonne chance !
PS. Une première version de cet article faisait une référence erronée à la Cour européenne des droits de l'homme qui statue pour les pays membres du Conseil de l'Europe. Bien évidemment les règles communes du droit d'asile relèvent de l'Union européenne et cette décision concerne les 28 pays de l'Union. Je devais être hébétée par la lecture de la décision…

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner

© leblogdejeannesmits



30 mai, 2013

CEDH : Lillian Ladele, officier d'état civil, aurait dû accepter d'enregistrer des unions homosexuelles

Lillian Ladele, officier d'état civil britannique, vient de voir rejeter par la Cour européenne des droits de l'homme sa demande de faire entendre par la Grande chambre sa plainte contre ses employeurs qui entendaient la forcer à célébrer des unions civiles homosexuelles.

La CEDH rend ainsi définitif, en fermant la porte à dernière possibilité d'appel de Mme Ladele, l'arrêt de chambre qui en janvier dernier a décidé que la jeune femme n'avait pas subi de discrimination antichrétienne ni de méconnaissance de son droit à l'objection de conscience.

C'est un véritablement harcèlement au travail qu'a subi cette employée de la municipalité d'Islington à Londres où elle était chargée depuis 2002 d'enregistrer des actes civils : naissance, décès et mariages civils qui concernent en Angleterre ceux qui ne se marient pas religieusement. En 2005, avec l'entrée en vigueur d'un partenariat civil ouvert aux couples homosexuels, aligné sur le mariage civil en ce qui concerne l'enregistrement, Lillian Ladele s'était organisée de manière à ne pas avoir à participer à ce style d'unions.

Si d'autres municipalités britanniques ont admis que des employés puissent se soustraire, ainsi, pour des motifs de conscience, à l'enregistrement d'unions gays, il n'en a pas ainsi à Islington où, sous l'impulsion de collègues homosexuels qui se sentaient « discriminés », les collègues de Mme Ladèle l'ont accusée d'alourdir leur tâche de manière intolérable. Si bien que son employeur a fini par lui proposer un avenant à son contrat, fondé sur la politique avancée de « non-discrimination » de la commune. Les négociations furent longues, Lillian Ladèle ne voulait pas céder, et elle finit par renoncer à son poste. Mais non sans se plaindre devant la justice du « harcèlement » subi. Dans un premier temps elle obtint gain de cause devant un tribunal du travail de Londres. Mais elle devait perdre ensuite à tous les échelons judiciaires, en terminant par cet arrêt de chambre de la CEDH.

En rejetant la demande d'appel formulée par Mme Ladele, la Cour solennise l'idée que les droits de chrétiens doivent pouvoir céder le pas devant les droits de personnes « protégées » face à la discrimination, comme les homosexuels.

« La Cour reconnaît généralement aux autorités nationales une ample  marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de droits conventionnels qui se trouvent en compétition (…). La Cour considère que les autorités nationales, à savoir l’employeur représentant l’autorité locale, qui a mis en place la procédure disciplinaire, ainsi que les cours locales qui ont rejeté la plainte pour discrimination de la demanderesse, n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue. »

Pourquoi ? Parce que la non-discrimination à l’égard des homosexuels peut prendre le pas sur la non-discrimination à l’égard des chrétiens.

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner



© leblogdejeannesmits



14 mai, 2013

La CEDH demande plus de clarté sur le suicide assisté

Affaire Gross c. Suisse

Après une salve d'affaires où la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de juger en faveur d'un droit au suicide dans les pays membres du Conseil de l'Europe, la CEDH vient de rendre une décision où elle fait un pas en direction de la libéralisation du suicide assisté. Elle a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale) du fait qu'une ressortissante suisse aujourd'hui âgée de plus de 82 ans n'a pas eu accès, du fait de la formulation de la loi, à des informations assez claires sur les cas où la Suisse autorise le suicide assisté.

Ladite Alda Gross, née en 1931, ne souffre d'aucune pathologie clinique, c'est juste l'âge qui l'atteint et le déclin de ses forces physiques et mentales. Elle trouve sa vie de plus en plus monotone. Elle ne peut plus faire de longues marches et voit ses facultés mentales décliner. Cela fait depuis 2005 qu'elle cherche à obtenir des médicaments permettant de mettre fin à ses jours (juste parce qu'elle vieillit) : le refus des médecins qu'elle a consultés de lui prescrire une dose mortelle de pentobartibal sodique l'a conduite à se tourner vers la direction de la santé du canton de Zurich, qui en 2009 rejeta sa demande. Refus confirmé par les tribunaux.

Il était motivé par le fait que ne souffrant d'aucune pathologie, les médecins craignaient d'être poursuivis pour cette prescription permise lorsque le demandeur est très malade, à quoi s'ajoute le fait que la déontologie professionnelle le leur interdit. La Cour suprême fédérale devait, le 12 avril 2010, préciser que l'Etat n'est pas tenu de garantir à un individu l'accès à une dose mortelle de médicament. L'affaire Haas c. Suisse était alors pendante devant la CEDH, qui devait confirmer cette affirmation.

La CEDH ne modifie pas ce point précis de sa jurisprudence mais n'exclut nullement que l'on puisse prescrire un poison à une personne en bonne santé pour qu'elle puisse mettre fin à ses jours.

Elle a considéré, selon le communiqué de presse de la CEDH, « que le souhait de Mme Gross d’obtenir une dose mortelle de médicament afin de mettre fin à ses jours relève du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. Dans l’affaire Haas c. Suisse, elle a déjà reconnu que le droit d’un individu de choisir quand et comment mourir, à condition que celui-ci soit en état de prendre sa décision librement et d’agir en conséquence, constituait l’un des aspects du droit au respect de la vie privée ».

La Cour réitère ensuite que l'objet essentiel de cet article 8 est de protéger les individus par rapport à l'interférence arbitraire des autorités publiques, qui ne se justifie que par rapport à la loi et à ce qui « est nécessaire dans une société démocratique 7.

Observant que le code pénal suisse ne réprime l'incitation et l'assistance au suicide que lorsqu'elles sont faites pour des « motifs égoïstes », et que le médecin peut prescrire un poison mortel dès lors qu'il a discuté avec son patient d'autres moyens de lui venir en aide et que celui-ci agit librement et de manière réfléchie. La CEDH reproche à la législation suisse de ne pas préciser si cette prescription ne peut se faire qu'en phase terminale de maladie. Le communiqué de presse précise :

La Cour considère que cette absence de directives claires posées par la loi est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les médecins, qui pourraient sinon être enclins à fournir à une personne dans la situation de Mme Gross l’ordonnance demandée. C’est ce que confirme le fait que les médecins consultés par elle ont rejeté sa demande parce qu’ils redoutaient d’être entraînés dans des procédures judiciaires longues ou de s’exposer à des conséquences négatives sur le plan professionnel. 
Cette incertitude quant à l’issue de sa demande dans une situation concernant un aspect particulièrement important de sa vie a dû causer à Mme Gross une angoisse considérable. Cela ne se serait pas produit s’il y avait eu des directives claires et approuvées par l’État définissant les circonstances dans lesquelles les médecins sont autorisés à délivrer une ordonnance lorsqu’une personne a pris librement la décision grave de mettre fin à ses jours sans qu’elle soit proche de la mort à cause d’une maladie donnée.
Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure que la législation suisse, tout en offrant la possibilité d’obtenir une dose létale de médicament sur ordonnance médicale, ne fournit pas des directives suffisantes définissant avec clarté l’ampleur de ce droit. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de ce chef.

On notera que l'arrêt de chambre rapporte ce que le gouvernement suisse a fait valoir pour sa défense : le fait que Mme Gross n'a pas beaucoup insisté pour avoir sa dose de pentobarbital, se bornant à deux entretiens d'une heure et demie avec son médecin, puis à trois tentatives chez d'autres médecins : ainsi elle n'aurait pas « démontré » qu'il lui avait été impossible d'avoir accès à la prescription demandée. Cela laisse songeur…

Le gouvernement suisse notait aussi qu'il y a de multiples façons d'attenter à sa propre vie, et que donc le refus de prescription ne portait pas atteinte au droit de Mme Gross, en tant que personne en bonne santé, de mettre fin à ses jours.

Mais la Cour a tenu à aller plus loin en jugeant qu'il faut établir clairement quand le suicide assisté doit être en quelque sorte assisté par la loi et le corps médical, étant entendu qu'il n'y a pas de limite a priori :
La Cour reconnaît qu'il peut y avoir des difficultés à trouver le nécessaire consensus politique sur des questions aussi controversées qui ont un impact éthique et moral profond. Cependant ces difficultés sont inhérentes à n'importe quel processus démocratiques et ne peuvent absoudre l'abstention des autorités de remplir leur tâche en la matière.
Au nom du « principe de subsidiarité », la Cour réitère cependant qu'il appartient à l'Etat de décider dans quelles conditions générales un individu doit pouvoir prétendre à la fourniture de son poison final.

On peut dire, quoi qu'il en soit, que toute cette affaire a pour le moins rompu la monotonie de la vie de Mme Gross.

Et se poser aussi la question : les médecins qui ont constaté ses idées suicidaires lui ont-ils apporté l'aide dont elle a sans doute beaucoup plus besoin que d'un cachet de départ ?

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner



© leblogdejeannesmits



26 avril, 2013

Irlande : vers l'avortement légal ? Et du nouveau sur Savita

Alors que le vice-Premier ministre irlandais vient de déclarer, en marge du Conseil des affaires générales du Conseil de l'Europe à Luxembourg, que son gouvernement entend légiférer sur l'avortement d'ici aux vacances parlementaires d'été, nombre d'élus, même de gauche, se révoltent contre une mesure qui va rendre légale la mise à mort des enfants à naître.

Vidéo : ici.

Qu'Eamon Gilmore ait choisi le cadre européen pour annoncer le calendrier à la presse n'est pas fortuit.

Ce sont en effet deux faits qui sont utilisés pour faire pression sur l'Irlande afin qu'elle revienne sur son interdiction générale de l'avortement, deux pressions abusives fort commodes pour les partisans de l'« IVG » parmi les travaillistes irlandais.

Il y a d'une part la décision A, B, C contre Irlande de la Cour européenne des droits de l'homme qui a enjoint à l'Irlande de rendre plus claires les conditions auxquelles une femme dont la vie ou la santé serait exposée à un grave risque en raison de sa grossesse pourrait prétendre à un avortement à l'étranger. Cette décision reconnaissait le droit de l'Irlande de protéger la vie mais ouvrait une brèche discrète dans laquelle le lobby de l'avortement s'est évidemment engouffré, jusqu'à pousser (ou aider…) le gouvernement irlandais à préparer autorisant l'intervention en Irlande sous conditions.

D'autre part, l'affaire Savita Halappanavar, plusieurs fois commentée sur ce blog : c'est le cas d'une Indienne morte d'une septicémie alors qu'elle était enceinte de 17 semaines, et dont le mari a assuré que l'avortement qui lui avait été refusé en raison des lois irlandaises lui aurait sauvé la vie. Cette affaire qui s'est produite à quelques jours de la publication du rapport que le gouvernement irlandais avait commandé dans la foulée de la décision A, B, C de la CEDH.

A la faveur de cette affaire, l'idée s'est répandue en Irlande que l'on peut et même que l'on doit provoquer une fausse couche sur une femme pour lui sauver la vie même si l'enfant n'est pas viable et que cet acte équivaut à son arrêt de mort. S'agissant d'un acte visant directement à éliminer, et donc à tuer l'enfant, il n'est à l'évidence pas conforme au respect de la vie.

Et une chose amenant l'autre, on a décidé que les cas où l'avortement pouvait, voire devait être légal, s'étendraient aux cas où la mère menacerait de se suicider en cas de poursuite de la grossesse, même si de nombreux psychiatres estiment que cela n'est en rien une solution. (Exemple : ici.) Une polémique s'est même déclenchée ces derniers jours à propos d'une exigence que contiendrait la loi à ce propos : que la femme désirant avorter dans ce cadre voie 6 médecins, dont 4 psychiatres, pour confirmer son état suicidaire. Le gouvernement s'est empressé de dire que bien sûr une telle chose ne serait pas demandée.

A photo of the Irish abortion bill's language. 

Le vrai projet est plus étrange et plus cynique, comme le révèle Hilary White sur LifeSite en reproduisant cette photo.

Dans son état actuel, la loi exigerait l'accord d'un obstétricien et deux psychiatres pour dire que la femme présente un risque substantiel de s'en prendre à sa propre vie, et que « ce risque ne peut être prévenu que par la procédure médicale au cours de laquelle ou par l'effet de laquelle une vie humaine à naître est détruite ».

Voilà qui a au moins le mérite de la sincérité.

Et qui va se heurter de front à la Constitution irlandaise où le respect de la vie de la mère comme de l'enfant à naître est affirmé solennellement, tout en laissant la porte ouverte aux fausses couches induites en cas de danger immédiat pour la vie de mère.

MercatorNet vient de son côté de faire un résumé de l'issue de l'enquête sur la mort de Savita Halappanavar, que je n'ai pas pu évoquer en ce début de semaine faute de temps.

Sa mort, estime l'enquête officielle, résulte d'une « mésaventure médicale » : il n'est pas question dans le rapport de conclure que Savita est morte du fait qu'on lui a refusé l'avortement et encore moins parce qu'on aurait appliqué le « dogme catholique » pour justifier le refus. C'est pourtant ce qu'en ont retenu les médias.

En réalité, ce n'est pas le refus d'avortement qui a tué Savita, mais le retard de diagnostic pour une infection à l'E.coli par voie urinaire qui a abouti à un choc septique. Ce n'est pas une situation inouïe : au Royaume Uni, le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists note que la plupart des décès de femmes enceintes de moins de 24 semaines souffrant d'une telle infection est due à des soins non-conformes aux exigences minimales, le défaut de dépistage de l'infection étant en tête de liste.

UUne septicémie comme celle dont est morte Savita est liée à un taux de mortalité de 60% et son dépistage précoce est « vital » pour augmenter les chances de survie. Le diagnostic doit être confirmé au plus tôt par des examens sanguins et il faut tout de suite administrer des antibiotiques à large spectre par voie intraveineuse, le tout accompagné d'un suivi régulier.

Savita Halappanavar s'est présentée à l'hôpital le 21 octobre, souffrant de mal de dos : étant donné qu'elle avait eu des problèmes de dos par le passé elle a simplement été renvoyée chez elle. Elle revint le soir, ayant eu des saignements. Un prélèvement sanguin eut lieu ; il révéla très rapidement un fort taux de globules blancs, qui indique la présence d'une infection. Mais personne ne s'en préoccupa.

C'est seulement 24 heures plus tard, le lundi soir, qu'un membre du personnel de l'hôpital en prit connaissance ; et c'est seulement le mercredi que le médecin chargé de Savita, le Dr Katherine Astbury, s'y référa, à 11 h 24. On avait diagnostiqué la septicémie de Savita cinq heures plus tôt et son état s'était déjà beaucoup détérioré.

Lors de l'enquête, le Dr Astbury a déclaré qu'elle aurait mis fin à la grossesse de Savita le lundi ou le mardi si elle avait été au courant de l'infection ; elle s'était appuyée sur les seuls examens pour juger que la jeune femme se trouvaitt certes mal en point, mais n'était pas en état de risque.

Autrement dit, la loi irlandaise n'était pas en cause, puisqu'elle autorise (quoi qu'on en pense par ailleurs) que l'on induise une fausse couche alors que l'enfant non viable vit encore. Dès le dimanche soir, Savita avait perdu les eaux et pour le personnel de l'hôpital de Galway, la fausse couche devait se produire spontanément très vite. La rupture des membranes, en tout état de cause, plaçait Savita en état de risque d'infection et dès lundi, on lui administra par précaution des antibiotiques par voie orale, sans tenir compte de la véritable grave infection dont elle souffrait déjà.

Après quoi, selon l'enquête, les contrôles qui auraient dû être faits tous les quatre heures, avec comptage des globules blancs, n'eurent pas lieu. Et les bons antibiotiques ne furent administrés qu'à 13 h le mercredi. D'autant qu'un test au lactosérum pratiqué tôt le mercredi matin fut fait dans de telles conditions que le labo ne put l'analyser.

A partir du mercredi matin, ayant spontanément fait sa fausse couche, Savita fut transférée vers une unité de soins intensifs et reçut « les meilleurs soins possibles », mais qui n'allaient pas compenser les erreurs précédentes.

L'avortement l'eût-il sauvée ? Les opinions divergent : l'opération elle-même comporte des risques supplémentaires d'infection et la septicémie la rend contre-indiquée. D'autre part l'enfant de Savita n'était pas la source de son infection bactérienne, puisque l'utérus et les membranes forment un environnement stérile. L'usage du misoprostol pour induire des contractions en vue d'accélérer l'expulsion n'aurait pas non plus garanti que celle-ci se produise effectivement plus vite et n'aurait pas assuré que l'on puisse se passer d'une intervention chirurgicale.

En cas de fausse couche spontanée, l'approche clinique privilégiée consiste à laisser faire ; en l'absence de signes évidents d'infection, ceux-ci étant masqués par les analgésiques, l'absence d'intervention était somme toute normale.

Ayant appris d'une fausse couche était dans son cas inévitable, avec son issue tragique pour l'enfant, l'enquête révèle que Savita a demandé l'avortement afin de pouvoir quitter l'hôpital le plus radidement possible. Ses parents étaient venus la voir depuis l'Inde et s'apprêtaient à repartir. Elle voulait leur dire au revoir à l'aéroport.

Le Dr Ashbury a refusé cette demande, s'exprimant uniquement en termes légaux et sans expliquer les raisons médicales de ce choix, en disant que la loi irlandaise ne permet pas l'avortement. Une réponse qui allait désorienter Savita et son mari Praveen. Ils devaient en parler par la suite avec une sage-femme, Ann Maria Burke, en lui demandant pourquoi l'avortement est illégal en Irlande. Savita lui expliqua que l'Inde est un pays Hindou. Mme Burke répondit que l'Irlande est un « pays catholique » pour tenter d'expliquer le contexte de la loi.

Ann Maria Burke s'est excusée lors de l'enquête pour cette déclaration, qui a été amplement exploitée par les partisans de l'avortement depuis la mort de Savita alors même que la sage-femme n'était en rien chargée de prendre des décisions par rapport à la situation de la jeune femme.

Un expert, Peter Boylan, partisan connu de l'avortement légal, a assuré que c'est la loi anti-avortement qui est responsable de la mort de Savita. Cette affirmation n'a pas été reprise par le jury d'enquête qui a souligné au contraire, avec le représentant du ministère public, les erreurs médicales commises et recommandé que des procédures soient mises en place pour les éviter à l'avenir.

L'Irlande est l'un des pays les plus sûrs pour les futures mères et la mortalité maternelle laffiche le taux le plus bas du monde, alors même, et sans doute parce que l'avortement y est illégal. Et dans des cas similaires, un médecin venu témoigner a assuré qu'il avait lui-même accéléré quatre fausses couches sur des femmes souffrant de septicémie, où les bébés n'ont pas survécu. Au cours de ces 40 dernières années, on compte 5 cas d'avortement lié à une septicémie en Irlande.

Savita aura été la première femme à mourir en couches à l'hôpital de Galway en 17 ans : à Londres, 100 femmes sont mortes en couches au cours de ces 5 dernières années.

Et comme la septicémie est très difficile à contrôler, rien ne garantit que Savita aurait survécu même en recevant les meilleurs soins possibles.

Caroline Farrow, qui a publié le compte-rendu de l'enquête sur Savita ici, termine en notant que l'hôpital de Galway est depuis plusieurs années dans le collimateur comme le pire hôpital d'Irlande – une situation qui n'est pas sans lien avec les mesures d'austérité qui par ailleurs ont des effets inquiétants sur les maternités, où l'on souffre d'un manque de personnel et de moyens.

On comprend que Praveen Halappanavar soit en colère : sa femme n'aurait peut-être pas survécu, mais elle a certainement été victime d'erreurs et de fautes médicales.

Il est vrai cependant que dans son pays d'origine, l'Inde, le taux de mortalité maternelle est 33 fois plus élevé qu'en Irlande – et même aux Etats-Unis, il est 3,5 fois plus élevé.

Reste une question médicale : l'administration d'antibiotiques efficaces, d'emblée, aurait-elle permis d'attendre que la fausse couche se fasse naturellement ? Je ne connais pas la réponse.

Reste aussi la question morale. A-t-on le droit, moralement, de prendre la vie d'un enfant à naître, fût-on certain de sa mort prochaine, pour sauver la vie de sa mère ? L'éthique catholique dit non, sachant que cela demande de l'héroïsme de la part de la mère, mais le principe du respect de la vie de l'être humain innocent ne souffre pas d'exception. Ici les choses ne se posaient de toute manière pas en termes de morale catholique, puisque la loi irlandaise ne prévoit pas de poursuivre pénalement l'avortement en ce cas, et que c'est l'absence de connaissance de la situation grave où se trouvait Savita qui explique l'absence d'action pour la sauver.

En tout état de cause, accuser la loi ou accuser le dogme catholique relève d'une même manipulation.

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner

© leblogdejeannesmits



19 février, 2013

Interdire l'adoption croisée à des homosexuelles vivant en couple en Autriche est discriminatoire, juge la CEDH

Affaire X et autres contre Autriche.

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé ce matin, par un arrêt de Grande chambre qui est définitif, que l'Autriche a méconnu les droits de deux femmes lesbiennes vivant en couple en interdisant à la compagne de la mère biologique d'adopter le fils de celle-ci. La Cour s'est fondée sur le fait que ce droit est accordé en Autriche aux concubins hétérosexuels. Ce faisant, ont déclaré les juges à la majorité, par 10 voix contre 7, cet Etat membre du Conseil de l'Europe a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la discrimination, au motif qu'il a fait subir une différence de traitement aux plaignants en raison de leur orientation sexuelle par rapport aux droits reconnus aux couples hétérosexuels non mariés.

A l'unanimité, à l'inverse, la Cour a jugé que l'article 14, pris conjointement avec l'article 8 (respect de la vie privée) n'avait pas été violé du fait du refus aux deux femmes d'un droit reconnu aux couples mariés en Autriche, l'adoption conjointe.

Ce sont là deux approches différentes dont la résolution différenciée relève d'une seule et même logique  que l'on pourrait résumer ainsi : à situation égale, les couples homosexuels doivent bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels, selon le droit en vigueur dans un pays donné. C'est cette même logique qui était à l'œuvre dans l'arrêt Gas et Dubois c. France de mars 2012 : un couple de lesbiennes s'était vu refuser une demande similaire au motif que, pacsées, elles ne pouvaient prétendre à un droit que les couples hétérosexuels pacsés ne peuvent pas non plus obtenir.

J'écrivais alors : « Mais on comprend, a contrario, que si le mariage est ouvert aux couples homosexuels, au moins en ce qui concerne la France, il ne sera pas possible de refuser dans le même temps l’adoption au sein des couples homosexuels légalement “mariés”, de l’enfant de l’un par l’autre “époux” sans encourir la sanction de la CEDH. Au nom de l’égalité de traitement dans des situations juridiques semblables… »

Le 12 septembre dernier, j'ajoutais ceci : « Par une décision datant de mars 2012 (Valérie Gas contre la France), la Cour européenne des droits de l’homme a fait comprendre qu’à statut égal doivent correspondre des droits égaux. Ainsi entrevoit-on qu’un couple d’homosexuels “marié” satisfaisant à l’une des conditions actuellement en vigueur pour accéder à la procréation médicalement assistée ne pourrait se la voir refusée sous peine de voir le refus condamné par la Cour européenne. On pourrait même aller plus loin, en faisant de l’infertilité de nature des couples homosexuels un motif valable entrant dans le cadre actuel de la loi française. Quant à la “parentalité” présumée, elle existe de plein droit pour les couples mariés : pourra-t-on en exclure longtemps les “époux” gays ? »

Cette interprétation se voit ici pleinement confirmée, sanctionnée par une jurisprudence européenne encore plus explicite, fixée par la Grande chambre qui a été directement saisie sans que les plaignants aient à passer d'abord par une décision de chambre. En acceptant cette saisine directe, la CEDH a donné un signal : pour elle, les « droits LGBT » sont une priorité.

L'affaire concerne la demande de trois personnes : deux femmes nées toutes deux en 1967 et le fils de l'une d'elles, né hors mariage en 1995 mais qui a été reconnu par son père. La mère vit depuis une douzaine d'années avec une autre femme et s'est vu attribuer la garde de l'enfant.

En 2005, l'autre femme et le garçon, représenté par sa mère, ont conclu un accord aux termes duquel le garçon serait adopté par la partenaire, le montage devant permettre de ne pas couper le lien légal entre la mère biologique et l'enfant, puisque le père, lui, demeurait parent du garçon. Une première série de recours infructueux de leur part visait à faire reconnaître l'inconstitutionnalité pour discrimination d'une mesure qui empêchait le parent biologique au sein d'un couple de conserver son lien de parentalité si l'enfant était adopté par l'autre membre du couple. Ce qui implique la perte de tout droit familial sur l'enfant : visite, garde, prise de décisions, tout en maintenant le droit de l'enfant à l'héritage et l'obligation alimentaire.

Puis elles sont cherché à obtenir l'adoption sans perte du lien parental biologique au motif que l'enfant y avait intérêt, puisqu'il vivait auprès d'un couple d'adultes qui prenait soin de lui au quotidien et avait des liens affectifs forts avec lui, constituant ainsi une famille de facto. Dans ce scénario, la partenaire adoptante remplacerait le père, qui lui s'opposait à l'adoption. Elles obtinrent pour ce faire l'approbation du « bureau de bien-être de la jeunesse », le service social chargé de l'enfance. Mais cette demande ne prospéra pas davantage, alors que cette forme d'adoption « par le second parent » est possible pour les couples homme-femme non mariés et sans lien de partenariat civil – celui-ci est réservé, en Autriche, aux couples de même sexe.

(Notons au passage que ce partenariat équivaut en tous points à l'alliance civile proposée en France par certains pour faire capoter le projet de mariage des couples de même sexe.)

Les partenaires civils se voient interdire par la loi autrichienne l'adoption croisée, mais non l'adoption de leur propre enfant.

Le représentant du gouvernement autrichien a surtout invoqué l'existence du père de l'enfant et son refus de laisser adopter son enfant : sans cela, il y aurait sans doute eu de la souplesse ; il a ajouté que dans ce cas particulier, même si dans d'autres il aurait pu en être différemment, il avait été jugé dans l'intérêt de l'enfant de conserver ses liens familiaux avec son père. Pas de discrimination là-dedans !

La Cour a répondu que les foyers homosexuels bénéficient bien de la protection de l'article 8 au titre de leur « vie de famille » reconnue par l'arrêt Schalk et Kopf, mais qu'à défaut de mariage qui est le seul cadre de l'adoption conjointe en Autriche, cette adoption conjointe ne pouvait pas être concédée.

Mais elle a décidé que le couple a bien été victime d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle puisqu'en dehors du mariage, l'adoption est réservée aux couples hétérosexuels, l'adoptant remplaçant en ce cas le parent biologique de l'autre sexe aux termes de l'art 182.2 du code civil autrichien. Et cela serait vrai, précise la CEDH, même si le père de l'enfant était mort ou inconnu.

Ayant posé ce principe, elle ajoute que les juridictions autrichiennes se sont à tort abstenues de vérifier si le refus d'adoption opposé par le père de l'enfant était justifié ou de déterminer s'il existait une raison d'outrepasser à ce refus, ce qu'elles auraient fait si la demande d'adoption émanait d'un couple hétérosexuel. Et la discrimination, ajoute la Cour, vise non seulement la femme demandant l'adoption de l'enfant de sa partenaire, mais aussi la mère biologique et l'enfant « qui jouissent ensemble de la vie familiale ». C'est pourquoi la Cour a conclu à une « différence de traitement » discriminatoire.

Elle se défend cependant de vouloir régler la question de l'adoption homosexuelle, affirmant qu'elle se borne à noter que les juridictions domestiques n'ont pas apporté de réponse satisfaisante quant à son opportunité (ou non) dans ce cas précis. Et sans nier absolument le droit des Etats-membres de protéger la famille traditionnelle, elle ajouté : « La Convention est un instrument vivant, à interpréter selon les conditions de la vie d'aujourd'hui (…), doivent nécessairement être pris en compte les développements sociétaux et les changements quant à la perception des questions sociales, d'état civil et relationnelles, y compris le fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire ou un choix quant à la manière de mener sa vie privée ou familiale. »

Plus loin, la Cour affirme « trouver du poids dans l'argument des demandeurs selon lequel les familles de facto basées sur un couple homosexuel existent bien mais se voient refuser la reconnaissance et la protection légales ».

A bon entendeur…

La Cour a accordé 10.000 euros de dommages en réparation du « dommage non pécuniaire », ainsi que 28.420,88 euros pour les frais de procédure.

Parmi les associations ou organismes ayant appuyé la demande devant la Cour : 

Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), the International Commission of Jurists (ICJ), the European Region of the International Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA‑Europe), the British Association for Adoption and Fostering (BAAF), the Network of European LGBT Families Associations (NELFA), the European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL), et Amnesty International (AI).

Le Centre européen pour la justice et la loi est intervenue contre la demande.

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner




© leblogdejeannesmits



10 février, 2013

“Mariage” gay : pourquoi maintenant ? Le rôle du Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe


Dans une très intéressante analyse, Christopher Booker du Daily Telegraph attribue l'étonnante concomitance des dossiers du « mariage » des homosexuels en France en en Grande-Bretagne aux exigences du Conseil de l'Europe.

On a beaucoup dit que François Hollande n'était pas personnellement intéressé par cette question – ce que semble confirmer son statut personnel, puisqu'il n'a jamais épousé la mère de ses enfants, mais cela ne l'a pas empêché de faire figurer le « mariage » des homosexuels en bonne place parmi ses engagements de campagne. Et il a la gauche pour lui.

Pour l'Angleterre et le Pays-de-Galles, où la légalisation du « mariage » des homosexuels est en très bonne voie, la donne est très différente : David Cameron a porté cette loi en tant que leader des conservateurs et alors même qu'il avait refusé de s'engager sur ce dossier avant son élection, refusant de l'inscrire à son programme. Résultat : les grands votes sur le « mariage » gay en France et Outre-Manche se seront déroulés à moins de huit jours l'un de l'autre…

Pour Booker, la vraie histoire remonte à 2010, et plus précisément au mois de mars où les 47 pays membres du Conseil de l'Europe se sont mis d'accord sur une recommandation visant à mettre en place des « mesures pour combattre la discrimination sur le fondement de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ». Elle proposait notamment que les pays reconnaissant des partenariats de même sexe accordent à ces derniers le même statut légal qu'aux partenariats entre hétérosexuels. Il n'était pas question de mariage, certes, encore que l'on proposait que les « personnes transgenres » puissent épouser une personne du sexe opposé à celui qu'elles se seraient vu assigner.

Booker poursuit : « Quatre jours avant l'élection générale de 2010, le parti conservateur a publié un dépliant signé par Theresa May [alors ministre de l'Intérieur], dont une section sur les “questions lesbiennes, gay, bi, trans]” promettait que le parti allait “envisager l'opportunité de changer la loi en vue de permettre que les partenariats civils puissent recevoir le nom et la qualification de mariage”. »

La Cour européenne des droits de l'homme
On ne retrouva pas cette promesse dans le « Manifesto » (document de campagne) des Conservateurs, ni même dans les accords de gouvernement de la coalition au pouvoir depuis 2010. Mais en juin 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme que sans qu'il existe une obligation de reconnaître des partenariats de même sexe, le droit de jouir de la vie familiale ne se réduit pas aux couples homosexuels mais peut bien s'appliquer aux couples de même sexe.

Lynne Featherstone
La cour proposait d'attendre qu'un « consensus » emerge parmi les pays membres pour faire reconnaître un droit au « mariage » pour les couples de même sexe appuyé sur la Convention européenne des droits de l'homme.

Le ministre des égalités libéral démocrate Lynne Featherstone, note Booker, allait alors édicter des directives autorisant la diffusion de « musique religieuse » pendant les cérémonies de partenariat civil, expliquant que cela pouvait constituer une étape vers la légalisation des « mariages » gays. Son parti allait bientôt la soutenir en ce sens.

En décembre 2010, un lobby homosexuel, Equal Love, a soutenu un groupe de couples homosexuels britanniques à lancer une action devant la CEDH en vue de faire donner aux partenariats civils le même statut que le mariage. Une action soutenue également par Peter Tatchell, militant LGBT, pour qui le fait d'écarter les personnes gays du mariage « envoie un signal selon lequel nous sommes socialement et légalement inférieurs »;

En mars 2011, les deux ministres qui ont largement reçu des groupes LGBT publient un document d'intention politique officiel annonçant la volonté de faire progresser l'égalité LGBT en vue d'aboutir au « mariage civil égalitaire ». Ce même document engageait le ministère britannique des Affaires étrangères (Foreign Office) ainsi que la nouvelle instance pour l'égalité de genre (Gender Equality Office) à travailler à la « pleine mise en œuvre » de la Recommandation du Conseil de l'Europe de l'année précédente, avec une date butoir fixée à juin 2013.

Booker souligne qu'en prenant la présidence tournante du Conseil de l'Europe en novembre 2011, le Royaume-Uni a placé cette question en tête des priorités. Mme Featherstone avait déjà promis 100.000 ivres d'argent public à un groupe LGBT à Strasbourg en vue de mettre cette politique en œuvre ; c'est elle qui aura été la principale oratrice d'une conférence à huis-clos du Conseil organisée sous la présidence britannique, le 27 mars suivant, en vue de fixer les plans pour mettre en œuvre cette politique avant la date butoir de juin 2013. Booker cite une déclaration du juge britannique Sir Nicolas Bratza, qui présidait alors la CEDH, affirmant que cette cour était prête à qualifier le « mariage » de couples de même sexe de « droit de l'homme » dès lors qu'un nombre suffisant de pays l'aurait accepté.

« Voilà les vraies raisons pour lesquelles notre Gouvernement a eu besoin de précipiter le vote de la semaine dernière sur le mariage gay. Nous nous sommes engagés à la “pleine mise en œuvre” de la politique du Conseil de l'Europe à ce sujet pas plus tard qu'en juin prochain (d'où la loi similaire dont on précipite actuellement l'adoption en France). Cela aura été un coup politique très réussi du lobby gay, assisté par Featherstone, May et ces institutions européennes de l'ombre qui, de tant de manières, gouvernent aujourd'hui nos vies. Mais pourquoi ne nous a-t-on pas dit de manière plus honnête et ouverte pourquoi tout cela s'est produit ainsi ? », demande Booker. 

Tout cela ne contredit pas mais complète plutôt les accusations de Nigel Farage qui a montré (voir ici sur ce blog) comment l'Union européenne, de manière parallèle, a décidé que tout ce qui serait lié par le biais d'un acte d'état civil dans un pays de l'Union le serait, automatiquement, dans les 27 autres. D'où l'intérêt pour le lobby gay d'obtenir une reconnaissance du « mariage » gay dans des poids-lourds de l'Union afin d'étendre ce droit subrepticement dans l'ensemble de l'UE, en assurant dans le même mouvement un poids suffisant de cette légalisation pour faire considérer le « mariage » gay comme un droit de l'homme qui s'imposera tôt ou tard aux 47 pays du Conseil de l'Europe.

Le déroulé de cette affaire montre aussi (à ceux qui ne l'auraient pas encore compris) que la promotion des droits des couples homosexuels à travers la reconnaissance de partenariats civils, de pacs et autres « alliances civiles » joue un double rôle : celui d'affirmation d'un droit propre à l'existence du couple homosexuel et du caractère « familial » de ce droit lorsque des enfants sont présents, mais aussi celui d'étape vers l'abolition définitive de toute différence entre le mariage naturel et le « mariage-fiction » des couples homosexuels.

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner



© leblogdejeannesmits



20 juillet, 2012

La CEDH renvoie le « suicide assisté » à la compétence des Etats


La Cour européenne des droits de l’homme, invitée à condamner l’Allemagne pour avoir refusé à une femme presque complètement paralysée à la suite d’une chute le droit de bénéficier d’un suicide assisté, a refusé jeudi de s’engager dans cette voie. Elle n’a donc pas posé le principe d’un « droit » au suicide assisté, ce qui lui était demandé. En revanche, par un arrêt de chambre, les juges ont décidé à l’unanimité que l’Allemagne a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale) en raison du refus des juridictions allemandes d’examiner au fond l’action engagée par le requérant.

Cette affaire était évoquée ici en 2010 sur ce blog.

Dans cette affaire connue sous le nom de Koch c. Allemagne, le requérant, Ulrich Koch, avait réclamé en 2004 l’autorisation de se procurer des médicaments létaux en vue d’accéder à la demande de suicide formulée par son épouse, Bettina, 55 ans, paralysée par un chute devant son domicile trois ans plus tôt et placée depuis lors sous assistance respiratoire permanente.

Devant le refus de l’Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux, avant même d’obtenir une réponse à leur interjection d’appel, le couple se rendit en 2005 dans un établissement d’aide au suicide en Suisse géré par l’association Dignitas pour y mettre fin à la vie de Bettina.

Ulrich Koch s’est lancé depuis dans une démarche judiciaire pour faire reconnaître l’illégalité du refus de l’Institut fédéral, demande rejetée par les tribunaux allemands au motif qu’il n’avait pas qualité pour agir, ne pouvant prétendre être victime d’une violation de ses propres droits.

La CEDH s’est fondée sur la « relation très étroite » existant au sein de ce couple marié depuis 25 ans et l’implication personnelle d’Ulrich pour aider sa femme à se suicider, pour aboutir à la conclusion que ce sont bien ses droits qui ont été méconnus par le refus des juridictions allemandes de déclarer son action recevable. Aux cours allemandes, ensuite, de juger : « d’examiner le fond de la demande, compte tenu en particulier du fait qu’il n’y a aucun consensus parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe sur la question de savoir s’il faut ou non autoriser une forme quelconque de suicide assisté ».

Celui-ci n’est légal aujourd’hui que dans quatre Etats-membres du Conseil de l’Europe, dont l’Allemagne ne fait pas partie.

Bref, la Cour européenne n’affirme ni le respect de la vie, ni le droit au suicide assisté, mais ne reconnaît pas que la demande initiale d’Ulrich Koch d’obtenir des médicaments pour tuer était aberrante par rapport au droit allemand : au contraire, elle estime que les juges auraient dû se pencher sur la question.

S'agissant d'un jugement de chambre, les parties disposent de trois mois pour faire appel.


• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner

© leblogdejeannesmits

17 mars, 2012

Adoption homosexuelle : la Cour européenne tient bon (pour le moment)

Par un arrêt de chambre adopté à six voix contre une, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de mettre ce qui semble devoir être le point final à une longue procédure visant à autoriser l’adoption simple par Valérie Gas de l’enfant de sa partenaire Nathalie Dubois, conçu en Belgique par insémination artificielle avec donneur inconnu. La Cour a estimé que la France ne s’était pas rendue coupable de « discrimination à raison de l’orientation sexuelle » en refusant cette adoption dans l’intérêt supérieur de la fillette.

C’est une résistance, quoique ténue, aux pressions du lobby LGBT qui utilise ce genre d’affaires pour promouvoir la reconnaissance juridique de l’« homoparentalité ».

Le refus français ne découlait pas d’un rejet de l’adoption homosexuelle en tant que telle – un tel refus a été jugé discriminatoire dans l’affaire E.B. c. France, qui avait donné raison à une personne célibataire qui se trouvait être homosexuelle (et vivant en couple), rappelle la CEDH – mais du fait que l’adoption simple par le ou la partenaire du parent biologique prive celui-ci de ses droits parentaux, hormis le cas où l’adoptant est son époux ou son épouse légitime.

La Cour européenne a jugé que la France protégeait ainsi à juste titre les liens entre la fillette et sa mère, Nathalie Dubois. Et elle a précisé qu’il en serait de même dans le cas d’un couple hétérosexuel lié par un PACS comme le sont Nathalie Dubois et Valérie Gas.

Elle a dans la foulée rappelé que rien, dans la Convention européenne des droits de l’homme, n’oblige les gouvernants des Etats parties à « ouvrir le mariage à un couple homosexuel ».

Mais on comprend, a contrario, que si le mariage est ouvert aux couples homosexuels, au moins en ce qui concerne la France, il ne sera pas possible de refuser dans le même temps l’adoption au sein des couples homosexuels légalement « mariés », de l’enfant de l’un par l’autre « époux » sans encourir la sanction de la CEDH. Au nom de l’égalité de traitement dans des situations juridiques semblables…
Caroline Macary, avocate et militante de la cause LGBT, a laissé entendre qu’elle ne ferait pas appel de la décision de la CEDH par le biais d’un recours devant la Grande Chambre, précisant estimer que seul un changement de majorité politique permettrait de changer la législation.

Un changement de tactique qui n’a rien à voir avec la défense de la souveraineté…




• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner

© leblogdejeannesmits

Le vote solennel de la loi sur l’aide à mourir, dans l’oubli de l’essentiel

La loi sur l’aide à mourir sera solennellement votée mardi, dans l’oubli de l’essentiel   A deux jours de l’adoption solennelle de la loi su...