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19 mai, 2020

Analyse de l’ordonnance du Conseil d’Etat ordonnant la reprise des cultes publics

Le Conseil d’État français a ordonné au Premier ministre, Edouard Philippe – à la grande surprise des médias et même des évêques, semble-t-il – de modifier le décret interdisant les cultes publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dans un délai de huit jours, dans une décision historique qui reconnaît les droits spécifiques attachés à la « liberté fondamentale » du culte public. D’ici à la semaine prochaine, les églises françaises devraient être autorisées à organiser des messes publiques et autres cérémonies religieuses, qui sont suspendues depuis la mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19, au motif que leur interdiction n’est plus proportionnée à la guerre contre le coronavirus déclarée par Emmanuel Macron le 16 mars dernier.

La plus haute autorité administrative française a déclaré que le droit de se joindre à un rassemblement ou à une réunion dans les lieux de culte – et pas seulement celui de prier chez soi ou de prier individuellement dans un tel lieu de culte – « est une composante essentielle de la liberté de culte », et que la limitation de ces rassemblements constitue « une atteinte » grave et manifestement illégale » à cette liberté.

Cette décision est une gifle pour le gouvernement français, qui a montré le côté le plus sombre de son laïcisme en maintenant sine die des mesures strictes contre le culte religieux, et en particulier le culte catholique, malgré un déconfinement assez large qui a permis aux écoles primaires, aux commerces, aux boutiques et à la plupart des centres commerciaux ainsi qu’aux bibliothèques et aux petits musées de rouvrir depuis le 11 mai.

La décision est aussi une claque pour les évêques de France et leur « conférence » qui a fini – comme le montre de manière éclatante cette affaire – par phagocyter le pouvoir d’appréciation et de gouvernement de chaque évêque dans et pour son diocèse –, qui se sont délibérément abstenus d’attaquer le décret du 11 mai devant les tribunaux.

Au lieu de cela, le 1er mai, lorsque Edouard Philippe, détaillant les modalités de déconfinement, a annoncé sans ménagement qu’il n’y aurait « pas de messe avant le 2 juin », le président de la conférence épiscopale, Eric de Moulins-Beaufort, s’est contenté de faire une remarque : « On peut trouver cette décision exagérément prudente, mais il faut quand même l’appliquer. »

Eh bien, elle n’était pas « exagérément prudente » : elle était illégale et contraire aux droits des catholiques en France !

Le décret du 11 mai était allé encore plus loin en omettant de donner une date pour le retour du culte public.

Il faut rendre ici hommage à Bruno Gollnisch, l’un des requérants devant le Conseil d’Etat, qui a été le premier à travailler sur un recours. (Je mets à part celui de Civitas, intervenu très tardivement contre le premier décret de confinement du mois de mars.)

L’AGRIF, d’une part, puis quatre instituts sacerdotaux ou religieux attachés à la liturgie traditionnelle – la Fraternité Saint-Pierre, les Amis de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre représentés par deux chanoines de l’ICRSP, l’Institut du Bon Pasteur, et la Fraternité dominicaine Saint-Vincent-Ferrier – qui se sont associés d’autre part, ont eux aussi choisi de saisir le Conseil d’Etat selon la procédure du référé-liberté pour plaider en faveur des droits des fidèles.

La Fraternité Saint-Pie X (FSSPX) a également fait un recours d’urgence, demandant notamment le droit d’organiser des messes en plein air sur des terrains publics ou privés. Le Conseil d’État n’a pas voulu répondre définitivement à cette question, affirmant que « l’incertitude » quant à l’usage de ces lieux pour des messes publiques ne sont

Le PCD, ainsi qu’un groupe traditionaliste, Civitas et un groupe de laïcs catholiques de Metz dans l’Est de la France, ont également présenté leurs arguments devant le Conseil d’Etat.

La plupart portait sur l’atteinte manifestement illégale à la liberté de culte, avec des variations et des focalisations un peu différentes selon les requérants.

Les demandes des groupes et des individus cités ci-dessus ont été présentées du 12 au 14 mai et ont fait l’objet d’une large publicité, en vue de l’audience qui devait regrouper l’ensemble des requêtes vendredi dernier.

Sachant que tout citoyen ou groupe de citoyen peut agir devant le Conseil d’Etat dans ce cadre, « les évêques » de France, ou au moins certains d’entre eux auraient pu facilement présenter leur propre demande à ce stade. Ils ne l’ont pas fait, malgré la force des arguments contre le maintien du « confinement » des messes.

Dans une interview accordée à La Croix, quotidien officieux des évêques de France, le porte-parole et secrétaire général de la conférence épiscopale, le père Thierry Magnin, a réagi « sobrement » à la nouvelle de la victoire des catholiques devant le Conseil d’Etat, pour reprendre l’expression du journaliste Arnaud Bevilacqua. Il serait plus juste de qualifier sa réaction de « distante » – comme le veut l’époque, hélas.

Le père Magnin a donc déclaré :

« Nous avons pris acte de cette ordonnance et nous pensons qu’elle est juste. Elle va d’ailleurs dans le sens d’une lettre que le président de la CEF Mgr Éric de Moulins-Beaufort a envoyée au premier ministre, vendredi 15 mai. Nous n’avions pas saisi le Conseil d’État mais nous avions tenu à marquer notre position. Le Conseil d’État va pleinement dans ce sens. Il dit, en effet, que le gouvernement est allé trop loin dans l’interdiction. Notre position n’a jamais été d’entrer dans un bras de fer avec le gouvernement. C’est tout le sens de la lettre de Mgr de Moulins Beaufort. Il ne s’agit pas de faire cocorico, même si évidemment, nous trouvons que cet avis va dans le bon sens. Nous avons toujours été en lien direct avec le gouvernement. J’ai encore envoyé moi-même aujourd’hui, lundi 18 mai, des propositions affinées pour encadrer la reprise des cultes. »

Pas de cocorico ? Pas de bras de fer alors que tous les requérants – représentant un grand nombre de catholiques en France – avaient compris sans difficulté qu’on portait illégalement, et donc scandaleusement atteinte à la liberté de culte en France ? Et qu’ils ont en quelque sorte contraint la plus haute juridiction administrative à l’écrire noir sur blanc ?

Pendant ce temps, les négociations en coulisses des évêques de France (pris collectivement en leur « conférence ») ont donné zéro résultat…

Le P. Magnin a également déclaré à La Croix :

« Nous allons continuer de travailler intelligemment ensemble. La lettre de Mgr de Moulins-Beaufort au premier ministre était claire et dans le cadre des relations que nous essayons d’entretenir où l’on peut se dire les choses en confiance. Je ne crois pas que le gouvernement ait eu la volonté de minimiser la liberté de culte. Les associations qui ont saisi le Conseil d’État ont fait ce recours et nous, nous avons fait autrement en écrivant au premier ministre car nous sommes en dialogue et qu’il y avait la perspective d’une nouvelle rencontre avec le président le 25 mai en compagnie des autres cultes. Ces associations ont fait ce qu’elles ont jugé bon, il y a plusieurs façons de faire. Nous n’avons pas envisagé de déposer un recours devant le Conseil d’État mais Mgr de Moulins-Beaufort a souligné qu’il existait un problème juridique, qui a finalement été soulevé par le Conseil d’État. »
Il semble bien que les dirigeants et « commissaires » des évêques français soient quelque peu mal à l’aise avec la procédure qui a court-circuité leurs entretiens inter-religieux, et surtout infructueux, avec les autorités. Continuer de croire que le gouvernement n’a pas eu la volonté de minimiser la liberté de culte, alors que cette liberté essentielle a été manifestement bafouée et méprisée, relève tout de même d’une soumission remarquable au laïcisme et au sécularisme.

Cette attitude de la part de la hiérarchie catholique centrale française explique sans doute pourquoi certains évêques, qui ont ouvertement et fortement dénoncé l’interdiction du culte public, ont décidé de ne pas se joindre à la procédure.

Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, tweetait lundi soir : « Je me réjouis de la décision du Conseil d’Etat d'ordonner au gouvernement français de lever l’interdiction générale de réunion dans les lieux de culte. Merci à tous ceux qui en ont été les artisans et merci au Seigneur qui a inspiré ce juste combat. »

Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban, a tweeté lundi soir : « #Conseil d’État. La justice est rendue. Merci à ceux qui ont agi pour cela. Maintenant attention à  la mise en pratique et au risque d'autres atteintes à la liberté. » Il avait récemment qualifié l’interdiction des messes publiques de « totalement absurde », ajoutant : « Nous ne pouvons pas subir un ordre contraire au bon sens. Ça suffit. » A peine la décision connue il avait tweeté : « Merci à  la justice qui reconnaît l'atteinte “grave et illégale à la liberté de culte”. »

Dans Famille chrétienne, Mgr Matthieu Rougé, le jeune évêque de Nanterre a déclarer trouver « important et réjouissant que le Conseil d’Etat rappelle avec force que « la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ».

« Grâce à ce cadre juridique clairement rappelé, nous allons pouvoir avancer vite », a-t-il ajouté. Sans désavouer le « dialogue » de l’Eglise de France avec les autorités, il a souligné qu’« un recours devant le Conseil d’Etat n’est agressif pour personne ».

A la question de savoir s’il n’était pas « dangereux de laisser à des associations traditionalistes le soin de défendre la liberté de culte pour les catholiques », Mgr Rougé a répondu :

« Comment ne pas saluer la détermination des acteurs de ce processus juridique ? J’ai eu l’occasion d’être en relation avec plusieurs d’entre eux. Sans doute est-il plus facile pour des groupes particuliers de faire une telle démarche que pour ceux qui ont la charge de l’institution tout entière. Je me demande cependant si nous ne manquons pas de culture juridique : un recours devant le Conseil d’Etat n’est agressif pour personne. Il permet tout simplement un discernement serein et rationnel face à une différence d’analyse. »

Les termes sont diplomatiques mais le sens est clair : les évêques de France ont omis de jouer une carte importante…

Devant le Conseil d’Etat, tant les instituts et fraternités sacerdotales traditionnels que l’AGRIF ont cité le Catéchisme de l’Église catholique afin de souligner pourquoi les catholiques ont un besoin spirituel urgent de la Messe, à laquelle ils doivent assister en personne : pendant la Messe, ont-ils plaidé, le sacrifice de la Croix est renouvelé, c’est là que les chrétiens peuvent recevoir le corps et le sang, l’âme et la divinité de Jésus-Christ dans la communion, comme une nourriture spirituelle nécessaire.

Il peut sembler étrange de soulever cet argument devant les juges administratifs qui contrôlent l’activité des pouvoirs publics d’une République laïque et même laïciste comme l’est la république française. Me Jérôme Triomphe, l’un des avocats des instituts sacerdotaux, souligne qu’il était nécessaire d’expliquer les besoins spécifiques des catholiques afin de prouver au Conseil d’État que non seulement une liberté fondamentale telle que la liberté de culte avait été radicalement restreinte – et cela peut être autorisé pour des raisons proportionnées face à une urgence sanitaire – mais qu’il y avait une raison « urgente » de mettre un terme à cette restriction.

Une raison propre aux catholiques, en l’occurrence.

Il est intéressant de noter que les juges du Conseil d’État ont mis l’accent sur la liberté religieuse et la liberté de culte des croyants pour dire que « l’interdiction absolue et générale » décrétée le 11 mai (à l’exception des funérailles, qui sont possibles depuis le début de l’enfermement avec une assistance limitée à 20 perosnnes) était illégale parce que des mesures moins strictes pouvaient être appliquées tout en préservant la santé publique.

Ils ont rejeté les arguments du représentant du gouvernement concernant un certain nombre d’autres lieux publics, tels que les centres sportifs, les salles de danse et les restaurants, qui ne peuvent pas recevoir le public jusqu’à nouvel ordre, non seulement en raison des activités concernées, mais aussi parce que la liberté de culte est « essentielle » et protégée par les traités internationaux, la constitution française et les lois d’une manière spécifique, alors que ces activités ne le sont pas.

Les juges ont pris en compte le fait que les rassemblements de 10 personnes au maximum sont désormais autorisés dans d’autres lieux publics.

Dans une déclaration à LifeSite, Jérôme Triomphe a déclaré : « Cette victoire est une décision de principe très importante en ce qui concerne les droits fondamentaux du culte, dont le gouvernement français avait estimé qu’ils n’étaient pas essentiels pour les droits des croyants. Il est tout aussi essentiel pour un catholique de recevoir une nourriture spirituelle, en particulier par la Communion sacramentelle, que de prendre une nourriture physique, car l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. »

Le Conseil d’Etat constate dans son ordonnance qu’il ne faut pas faire un parallèle entre le rassemblement évangélique dans l’Est de la France qui avait donné lieu à une dissémination du COVID-19 en France parce qu’à l’époque, il n’y avait pas un important dispositif de sécurité pour l’éviter comme c’est le cas aujourd’hui, d’autant que ce rassemblement n’était « pas représentatif de l’ensemble des cérémonies de culte ».

Il constate que d’autres lieux et activités potentiellement à risque – transports, vente, bibliothèques, écoles – peuvent recevoir le public dans des conditions moins restrictives que celles limitant sa présence à 10 personnes, à condition de prévoir 4 m2 « sans contact » par personne, « au regard de motifs économiques,
éducatifs et culturels ».

Le Conseil d’Etat note que d’autres établissements restent soumis à l’interdiction d’ouverture au public, mais précise – et c’est très important : « les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes » que celles relatives au culte public.

Quatrième point : le Conseil d’Etat note que l’interdiction du culte public dans le décret du 11 mai « n’a pas été motivée par une éventuelle difficulté à élaborer des règles de sécurité adaptées aux activités en cause – certaines institutions religieuses ayant présenté des propositions en la matière depuis plusieurs semaines – ni par le risque que les responsables des établissements de culte ne puissent en faire assurer le respect ou que les autorités de l’Etat ne puissent exercer un contrôle effectif en la matière, ni encore par l’insuffisante disponibilité, durant cette première phase, du dispositif de traitement des chaînes
de contamination ».

Autrement dit, rien ne justifie qu’on interdise le culte alors que des solutions pouvaient être trouvées pour en réduire le risque à l’égard de l’épidémie de COVID-19 (ne parlons même pas du fait qu’elle semble bien être en voie de disparition).


Voici donc le cœur de l'ordonnance du Conseil d’Etat du 18 mai 2020, que je vous livre verbatim :

34. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu’il soit
besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, que l’interdiction générale et absolue imposée par le III de l’article 10 du décret contesté, de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, sous la seule réserve des cérémonies funéraires pour lesquels la présence de vingt personnes est admise, présente, en l’état de l’instruction, alors que des mesures d’encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics, un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière. 
35. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations faites à l’audience par le représentant du ministre de l’intérieur que des mesures complémentaires pourraient s’avérer nécessaires si les dispositions contestées étaient suspendues, aux fins d’adapter les règles générales prévues par le décret, notamment en son article 1er et en son annexe I, aux particularités des activités religieuses. 
36. Par suite, les requérants sont recevables, en l’absence d’alternative pour sauvegarder la liberté de culte, et fondés à demander à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de modifier, en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du III de l’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement », pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Eu égard à la concertation requise avec les représentants des principaux cultes, il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.



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18 mai, 2020

Victoire ! Culte public : le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes


Voici le communiqué du Conseil d'Etat qui vient d'enjoindre au gouvernement de modifier son décret du 11 mai maintenant l'interdiction du culte public. Il a huit jours pour ce faire. 

C'est une belle victoire de l'AGRIF, des instituts (ex) Ecclesia Dei, de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, du PCD, de Civitas, de paroissiens de Metz, Bruno Gollnisch… dont toutes les requêtes ont été examinées ensemble en « référé liberté » par le Conseil d'Etat. 

C'est aussi un désaveu cinglant du gouvernement, qui a méconnu une liberté fondamentale en portant une « atteinte grave et illégale » à la liberté de culte. Désaveu des évêques aussi, qui ont choisi d'être absents de cette procédure.

Je reviendrai dans la soirée sur l'ordonnance elle-même. — J.S.


COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL D'ÉTAT

Rassemblements dans les lieux de culte : le Conseil d’État ordonne au
Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes


Le juge des référés du Conseil d’État ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale

et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement

proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ».

Saisi par plusieurs associations et requérants individuels, le juge des référés du Conseil d’État

rappelle que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses

composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans

les lieux de culte. Elle doit, cependant, être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de

protection de la santé.

Dans l’ordonnance rendue ce jour, le juge des référés relève que des mesures d’encadrement moins

strictes que l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte prévue par le décret du 11

mai 2020 sont possibles, notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins

de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au public dans le même décret.

Il juge donc que l’interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné au regard

de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel

de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette

dernière.

En conséquence, il enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, le décret du

11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et

appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement »,

pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte.

Le décret n° 2020-548 pris le 11 mai 2020 par le Premier ministre a défini les mesures générales

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le III de son article 10 prévoit que, comme pendant la durée du confinement, tout

rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte est interdit, à l’exception des

cérémonies funéraires, qui sont limitées à vingt personnes.


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11 mai, 2020

Interdiction du culte public : l'AGRIF dépose aujourd'hui son référé liberté

Le décret du 11 mai 2020 sur le déconfinement interdit jusqu'à nouvel ordre la tenue de cérémonies publiques dans les lieux de culte (enterrements exceptés avec une assistance maximale de 20 personnes).

III. - Les établissements de culte, relevant du type V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit.
Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes,

L'AGRIF, ayant préparé son recours depuis une semaine, dépose ce jour un référé-liberté devant le Conseil d'Etat contre cette interdiction faite aux catholiques de pratiquer leur religion alors que les magasins, petits musées, transports en commun, coiffeurs… peuvent recevoir du public.

Cette requête se fait au nom des laïcs catholiques et j'ai l'honneur de l'avoir signée, en tant que vice-présidente de l'AGRIF, aux côtés de Bernard Antony, président, et Guillaume de Thieulloy, vice-président.

Voici le communiqué de l'AGRIF :

*

Bernard Antony, président de l’AGRIF,
Communique :
Référé-Liberté devant le Conseil d’État

Le décret gouvernemental confirmant le prolongement de l’interdiction du culte public est paru ce matin.
Comme nous l’avions annoncé la semaine dernière, l’AGRIF, qui l’a préparé depuis une semaine et a travaillé également pour d’autres requérants, dépose donc ce jour, son référé-liberté devant le Conseil d’État.
Bernard Antony,
Guillaume de Thieulloy,
Jeanne Smits



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27 mars, 2020

Saisine du Conseil d'Etat à propos de la chloroquine : un entretien avec André Bonnet, de “Promouvoir”

André Bonnet a engagé le 25 mars au petit matin un référé-liberté devant le Conseil d’Etat pour obtenir qu’on revienne en arrière sur l’interdiction d’utiliser la chloroquine pour contrer les complications du coronavirus chinois, son usage dans ce cadre étant alors réservé à des essais cliniques et aux personnes déjà gravement atteintes par l’infection pulmonaire liée au COVID-19. L’affaire devait être plaidée ce jeudi 26 mars à 16 heures ; un délai complémentaire de 24 ou 48 a été fixé pour prolonger l'instruction.

C’est une procédure très intéressante qui s’appuie notamment sur le droit de la santé – rien ne s’oppose à une autorisation au moins temporaire de ce seul espoir pour de nombreux patients – et sur le respect du principe de précaution, à l’heure où le confinement est en train de détruire l’économie française.


Malgré l'élargissement des conditions d'accès au traitement recommandé par le Pr Didier Raoult, par un décret daté du 25 mars, publié le 26, elle garde son intérêt, qui est double.

D'une part, elle met en évidence le fait que la longue période de dénigrement et d'interdiction du traitement dans le cadre de l'épidémie de coronavirus a eu des conséquences terribles. De l'autre, elle répond au fait que la possibilité de prescrire le traitement aux personnes contaminées par le COVID-19, réduisant considérablement la période de contagiosité, n'est pour l'heure que partielle.

André Bonnet, avocat, fondateur de l’association « Promouvoir », a bien voulu répondre à mes questions à propos de cette procédure qui vise à faire cesser une situation aussi étrange qu’aberrante.

L'entretien est à lire sur reinformation.tv, qui reprend une part de ses activités dans le cadre de la crise actuelle : c'est par là.


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14 décembre, 2014

Rapport Leonetti-Claeys sur la fin de vie : l’euthanasie lente

Alliance Vita, mais aussi la Fondation Lejeune et
d'autres ont tôt prévenu du danger.
Ni piqûre létale, ni suicide assisté : le rapport Leonetti-Claeys sur la fin de vie recommande d’instituer un « droit » à la sédation terminale continue qui assure à chaque citoyen la possibilité d’éviter des souffrances insupportables au moment de la mort. Ces souffrances doivent aussi être évitées par la généralisation de l’accès aux soins palliatifs, aussi bien dans un établissement de soins qu’à domicile. François Hollande, qui a promis dans son engagement de campagne n°21 de faire bénéficier toute personne en phase terminale d’une maladie incurable et cause de souffrances « physiques ou psychiques » insupportables d’une « assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité », en a été content. La proposition de loi sera discutée au mois de janvier devant le Parlement, a-t-il promis. Alors, la France échappe-t-elle à l’euthanasie ?
Non, on lui applique une sédation anesthésique qui est bien dans la ligne de ce qui se passe dans des pays où l’euthanasie est légale, comme la Belgique ou les Pays-Bas. L’euthanasie y est de plus en plus fréquente, mais c’est surtout l’extension de son champ d’application qui est remarquable. En revanche, les sédations appelées, à tort et à travers, « palliatives », « terminales » ou « profondes » ont fortement progressé. Aucun formalisme ne s’y attache, ce ne sont pas des actes criminels dépénalisés, elles permettent d’« endormir » le patient pour le faire mourir tout comme elles peuvent être légitimement administrées pour éviter une agonie atroce. Je décrivais cela dès 2007 ici, en me demandant si ce glissement vers la zone grise entre soins et mise à mort n’allait pas s’imposer de plus en plus.
Avec la proposition Leonetti-Claeys nous y sommes, en tout cas pour ce qui concerne la France. Le rapport suggère que le « droit » des patients de prendre part à cette décision de fin de vie assurera non seulement leur « autonomie » mais évitera que des sédations terminales ne soient pratiquées à leur insu ou à l’insu de leurs proches, évitant ainsi des euthanasies ou des procédures de fin de vie pratiquées contre le gré des patients.
Zone grise : la sédation continue en phase terminale, « lorsque le pronostic vital est engagé à court terme » comme le dit le rapport, peut se justifier sur le plan moral, tant qu’elle n’a pas pour objectif de procurer la mort et qu’elle ne la cause pas délibérément.
Mais avec un droit à la sédation terminale, l’ambiguïté entrerait de plain-pied dans le droit français, légalisant en même temps l’« euthanasie lente » par laquelle une personne qui le demande, sans même être forcément mourante, obtient un ensemble d’actes médicaux qui débouchent nécessairement et à brève échéance sur la mort. La mort programmée.
Il s’agit en fait d’un simple élargissement, mais plus codifié, de ce que la loi Leonetti en vigueur depuis 2005 permet déjà en termes d’euthanasie : le refus de nourriture (et, depuis moins longtemps, d’hydratation) en vue de faire mourir une personne qui tire encore profit de son alimentation, et qui n’en souffre pas. C’est le cas de Vincent Lambert, qui est tout sauf mourant : pour Jean Leonetti, sa loi de 2005 s’applique pleinement à son cas pour permettre de le « laisser mourir », comme ils disent, mais d’inanition et de déshydratation.
Au nom du droit à une mort « digne et apaisée », et au terme d’une « longue marche vers la citoyenneté totale, y compris jusqu’au dernier instant de sa vie », la proposition Leonetti-Claeys veut créer un droit opposable qui puisse aller bien plus loin que le cas des personnes à l’article de la mort et souffrant des affres d’une agonie et d’une douleur que rien ne peut soulager.
Elle doit en effet, selon le rapport, pouvoir s’appliquer à ceux qui n’entreront en « fin de vie » que du fait de leur exercice du droit de refuser tout traitement, y compris – c’est explicite – le « traitement » que constitueraient l’hydratation et la nourriture : il est question de la « demande du patient d’arrêter tout traitement et de ce fait entrant en phase terminale. La situation visée ici est celle du patient qui décide de demander l’arrêt de tous les traitements qui le maintiennent en vie parce qu’il estime qu’ils prolongent inutilement sa vie, étant trop lourds ou ayant trop duré ». Il aura droit aux sédatifs profonds et aux antalgiques. Mais il aura bien choisi la mort, la mort aura bien été procurée.
Que cela puisse aller loin est mis en évidence par le rapport lui-même. « Préserver la dignité de leur fin de vie, c’est leur permettre, alors qu’ils sont proches de la mort, s’ils le demandent, de s’endormir plutôt que d’être confrontés à la souffrance ou à un état qu’ils considèrent comme une déchéance. » Déchéance de la douleur ? De l’incontinence ? De la dépendance ? Dans les pays où l’euthanasie est légale, tout cela est déjà admis, et le champ s’étend.
Les patients hors d’état d’exprimer leur volonté ne sont pas oubliés. La proposition Leonetti-Claeys insiste sur l’obligation du médecin de ne pas pratiquer « l’obstination déraisonnable » : il devra suivre les « directives anticipées » du patient, en recherchant sa volonté et en respectant une procédure collégiale. La sédation profonde et continue sera alors mise en place « jusqu’au décès ». Cela vaut, précise le rapport, pour les personnes en « état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel » – c’est-à-dire sans conscience constatée (mais la science médicale est loin d’être absolue sur ce point), dans le premier cas, ou en situation de conscience minimale.
Ici il faut citer le rapport à propos de ces personnes profondément handicapées, mais ni mourantes ni en fin de vie :
« Le ministère de la Santé estime à 1500 le nombre de personnes actuellement dans cette situation. Ces personnes sont “hors d’état d’exprimer sa volonté” selon les termes de la loi de 2005 et sont nombreuses à n’avoir pas rédigé de directives anticipées. Or, il est permis de penser que ces personnes pourraient qualifier ces situations d’obstination déraisonnable si elles pouvaient s’exprimer. Dans ces cas d’une grande complexité, il est nécessaire de rechercher la volonté du patient, à la lumière des éléments qu’il est possible de recueillir sur la volonté de la personne tout en prenant le temps nécessaire d’une décision apaisée. »
Le rapport précise encore ceci, et c’est à retenir :
« La sédation profonde et continue doit nécessairement donner lieu l’arrêt de tout traitement de maintien en vie et tout arrêt de traitement de maintien en vie engageant le pronostic vital à court terme doit nécessairement être associé à une sédation profonde et continue pour le patient inconscient et à la demande de tout patient conscient. Ne pas associer ces deux actes médicaux serait incohérent, les effets de l’un contrariant les effets de l’autre. Il s’agit de l’arrêt de tout traitement thérapeutique : techniques invasives de réanimation, traitements antibiotiques ou anticoagulants mais également traitements dits “de survie”, parmi lesquels la nutrition et l’hydratation artificielles, ainsi que le Conseil d’Etat l’a confirmé dans un arrêt du 24 juin 2014. »
Autrement dit : pas de sédation terminale sans mort certaine dont la survenue est assurée par l’arrêt de la nourriture, et plus encore de l’hydratation. Quoi qu’en dise le Conseil d’Etat ce sont là des soins ordinaires, et non des traitements, toujours dus dans la mesure où ils répondent à leur finalité propre, qu’ils ne causent pas de souffrances indues et qu’ils ne sont pas absurdes du fait que le patient est effectivement en train de mourir.
La volonté homicide est ici on ne peut plus claire.
D’autant que Jean Leonetti et Alain Claeys manifestent leur volonté de traquer l’obstination déraisonnable où qu’elle se trouve, et notamment dans les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Là, les deux auteurs, dans un bel élan d’humanisme fraternel, estiment « que la possibilité de mettre en place ou de poursuivre des traitements ne devrait être envisagée que si elle a du sens pour le malade ». Quel sens peut avoir un traitement pour une personne profondément atteinte d’une maladie neurodégénérative comme Alzheimer ? Poser la question, c’est deviner l’objectif. Le rapport trouve d’ailleurs que trop de personns en EHPAD sont conduites aux urgences pendant les 15 derniers jours de leur vie, on ne sait pas assez y prévoir leur mort inéluctable. C’est sans doute vrai, mais dans la logique inverse ne risque-t-on pas de pousser des gens vers la sortie ?
Les auteurs du rapport expliquent une des raisons de leur choix : « La sédation est profonde pour garantir l’altération totale de la conscience, cet endormissement prévenant toute souffrance, y compris celle résultant de “se voir mourir”. Selon les termes de Jean-Claude Ameisen, président du CCNE, lors de son audition “je ne suis pas obligé d’être le témoin de ce qui va advenir”. »
Il s’agit d’annihiler la conscience du moment suprême de la vie des hommes. Il me semble bien qu’il s’agit de leur voler leur mort. Pour qui croit que la vie ne s’arrête pas là, mais que justement c’est le grand moment de la conscience, c’est une régression mortelle.

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