Analyse de l’ordonnance du Conseil d’Etat ordonnant la reprise des cultes publics
La plus haute autorité administrative française a déclaré que le droit de se joindre à un rassemblement ou à une réunion dans les lieux de culte – et pas seulement celui de prier chez soi ou de prier individuellement dans un tel lieu de culte – « est une composante essentielle de la liberté de culte », et que la limitation de ces rassemblements constitue « une atteinte » grave et manifestement illégale » à cette liberté.
Cette décision est une gifle pour le gouvernement français, qui a montré le côté le plus sombre de son laïcisme en maintenant sine die des mesures strictes contre le culte religieux, et en particulier le culte catholique, malgré un déconfinement assez large qui a permis aux écoles primaires, aux commerces, aux boutiques et à la plupart des centres commerciaux ainsi qu’aux bibliothèques et aux petits musées de rouvrir depuis le 11 mai.
La décision est aussi une claque pour les évêques de France et leur « conférence » qui a fini – comme le montre de manière éclatante cette affaire – par phagocyter le pouvoir d’appréciation et de gouvernement de chaque évêque dans et pour son diocèse –, qui se sont délibérément abstenus d’attaquer le décret du 11 mai devant les tribunaux.
Au lieu de cela, le 1er mai, lorsque Edouard Philippe, détaillant les modalités de déconfinement, a annoncé sans ménagement qu’il n’y aurait « pas de messe avant le 2 juin », le président de la conférence épiscopale, Eric de Moulins-Beaufort, s’est contenté de faire une remarque : « On peut trouver cette décision exagérément prudente, mais il faut quand même l’appliquer. »
Eh bien, elle n’était pas « exagérément prudente » : elle était illégale et contraire aux droits des catholiques en France !
Le décret du 11 mai était allé encore plus loin en omettant de donner une date pour le retour du culte public.
Il faut rendre ici hommage à Bruno Gollnisch, l’un des requérants devant le Conseil d’Etat, qui a été le premier à travailler sur un recours. (Je mets à part celui de Civitas, intervenu très tardivement contre le premier décret de confinement du mois de mars.)
L’AGRIF, d’une part, puis quatre instituts sacerdotaux ou religieux attachés à la liturgie traditionnelle – la Fraternité Saint-Pierre, les Amis de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre représentés par deux chanoines de l’ICRSP, l’Institut du Bon Pasteur, et la Fraternité dominicaine Saint-Vincent-Ferrier – qui se sont associés d’autre part, ont eux aussi choisi de saisir le Conseil d’Etat selon la procédure du référé-liberté pour plaider en faveur des droits des fidèles.
La Fraternité Saint-Pie X (FSSPX) a également fait un recours d’urgence, demandant notamment le droit d’organiser des messes en plein air sur des terrains publics ou privés. Le Conseil d’État n’a pas voulu répondre définitivement à cette question, affirmant que « l’incertitude » quant à l’usage de ces lieux pour des messes publiques ne sont
Le PCD, ainsi qu’un groupe traditionaliste, Civitas et un groupe de laïcs catholiques de Metz dans l’Est de la France, ont également présenté leurs arguments devant le Conseil d’Etat.
La plupart portait sur l’atteinte manifestement illégale à la liberté de culte, avec des variations et des focalisations un peu différentes selon les requérants.
Les demandes des groupes et des individus cités ci-dessus ont été présentées du 12 au 14 mai et ont fait l’objet d’une large publicité, en vue de l’audience qui devait regrouper l’ensemble des requêtes vendredi dernier.
Sachant que tout citoyen ou groupe de citoyen peut agir devant le Conseil d’Etat dans ce cadre, « les évêques » de France, ou au moins certains d’entre eux auraient pu facilement présenter leur propre demande à ce stade. Ils ne l’ont pas fait, malgré la force des arguments contre le maintien du « confinement » des messes.
Dans une interview accordée à La Croix, quotidien officieux des évêques de France, le porte-parole et secrétaire général de la conférence épiscopale, le père Thierry Magnin, a réagi « sobrement » à la nouvelle de la victoire des catholiques devant le Conseil d’Etat, pour reprendre l’expression du journaliste Arnaud Bevilacqua. Il serait plus juste de qualifier sa réaction de « distante » – comme le veut l’époque, hélas.
Le père Magnin a donc déclaré :
« Nous avons pris acte de cette ordonnance et nous pensons qu’elle est juste. Elle va d’ailleurs dans le sens d’une lettre que le président de la CEF Mgr Éric de Moulins-Beaufort a envoyée au premier ministre, vendredi 15 mai. Nous n’avions pas saisi le Conseil d’État mais nous avions tenu à marquer notre position. Le Conseil d’État va pleinement dans ce sens. Il dit, en effet, que le gouvernement est allé trop loin dans l’interdiction. Notre position n’a jamais été d’entrer dans un bras de fer avec le gouvernement. C’est tout le sens de la lettre de Mgr de Moulins Beaufort. Il ne s’agit pas de faire cocorico, même si évidemment, nous trouvons que cet avis va dans le bon sens. Nous avons toujours été en lien direct avec le gouvernement. J’ai encore envoyé moi-même aujourd’hui, lundi 18 mai, des propositions affinées pour encadrer la reprise des cultes. »
Pas de cocorico ? Pas de bras de fer alors que tous les requérants – représentant un grand nombre de catholiques en France – avaient compris sans difficulté qu’on portait illégalement, et donc scandaleusement atteinte à la liberté de culte en France ? Et qu’ils ont en quelque sorte contraint la plus haute juridiction administrative à l’écrire noir sur blanc ?
Pendant ce temps, les négociations en coulisses des évêques de France (pris collectivement en leur « conférence ») ont donné zéro résultat…
Le P. Magnin a également déclaré à La Croix :
« Nous allons continuer de travailler intelligemment ensemble. La lettre de Mgr de Moulins-Beaufort au premier ministre était claire et dans le cadre des relations que nous essayons d’entretenir où l’on peut se dire les choses en confiance. Je ne crois pas que le gouvernement ait eu la volonté de minimiser la liberté de culte. Les associations qui ont saisi le Conseil d’État ont fait ce recours et nous, nous avons fait autrement en écrivant au premier ministre car nous sommes en dialogue et qu’il y avait la perspective d’une nouvelle rencontre avec le président le 25 mai en compagnie des autres cultes. Ces associations ont fait ce qu’elles ont jugé bon, il y a plusieurs façons de faire. Nous n’avons pas envisagé de déposer un recours devant le Conseil d’État mais Mgr de Moulins-Beaufort a souligné qu’il existait un problème juridique, qui a finalement été soulevé par le Conseil d’État. »
Il semble bien que les dirigeants et « commissaires » des évêques français soient quelque peu mal à l’aise avec la procédure qui a court-circuité leurs entretiens inter-religieux, et surtout infructueux, avec les autorités. Continuer de croire que le gouvernement n’a pas eu la volonté de minimiser la liberté de culte, alors que cette liberté essentielle a été manifestement bafouée et méprisée, relève tout de même d’une soumission remarquable au laïcisme et au sécularisme.
Cette attitude de la part de la hiérarchie catholique centrale française explique sans doute pourquoi certains évêques, qui ont ouvertement et fortement dénoncé l’interdiction du culte public, ont décidé de ne pas se joindre à la procédure.
Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, tweetait lundi soir : « Je me réjouis de la décision du Conseil d’Etat d'ordonner au gouvernement français de lever l’interdiction générale de réunion dans les lieux de culte. Merci à tous ceux qui en ont été les artisans et merci au Seigneur qui a inspiré ce juste combat. »
Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban, a tweeté lundi soir : « #Conseil d’État. La justice est rendue. Merci à ceux qui ont agi pour cela. Maintenant attention à la mise en pratique et au risque d'autres atteintes à la liberté. » Il avait récemment qualifié l’interdiction des messes publiques de « totalement absurde », ajoutant : « Nous ne pouvons pas subir un ordre contraire au bon sens. Ça suffit. » A peine la décision connue il avait tweeté : « Merci à la justice qui reconnaît l'atteinte “grave et illégale à la liberté de culte”. »
Dans Famille chrétienne, Mgr Matthieu Rougé, le jeune évêque de Nanterre a déclarer trouver « important et réjouissant que le Conseil d’Etat rappelle avec force que « la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ».
« Grâce à ce cadre juridique clairement rappelé, nous allons pouvoir avancer vite », a-t-il ajouté. Sans désavouer le « dialogue » de l’Eglise de France avec les autorités, il a souligné qu’« un recours devant le Conseil d’Etat n’est agressif pour personne ».
A la question de savoir s’il n’était pas « dangereux de laisser à des associations traditionalistes le soin de défendre la liberté de culte pour les catholiques », Mgr Rougé a répondu :
« Comment ne pas saluer la détermination des acteurs de ce processus juridique ? J’ai eu l’occasion d’être en relation avec plusieurs d’entre eux. Sans doute est-il plus facile pour des groupes particuliers de faire une telle démarche que pour ceux qui ont la charge de l’institution tout entière. Je me demande cependant si nous ne manquons pas de culture juridique : un recours devant le Conseil d’Etat n’est agressif pour personne. Il permet tout simplement un discernement serein et rationnel face à une différence d’analyse. »
Les termes sont diplomatiques mais le sens est clair : les évêques de France ont omis de jouer une carte importante…
Devant le Conseil d’Etat, tant les instituts et fraternités sacerdotales traditionnels que l’AGRIF ont cité le Catéchisme de l’Église catholique afin de souligner pourquoi les catholiques ont un besoin spirituel urgent de la Messe, à laquelle ils doivent assister en personne : pendant la Messe, ont-ils plaidé, le sacrifice de la Croix est renouvelé, c’est là que les chrétiens peuvent recevoir le corps et le sang, l’âme et la divinité de Jésus-Christ dans la communion, comme une nourriture spirituelle nécessaire.
Il peut sembler étrange de soulever cet argument devant les juges administratifs qui contrôlent l’activité des pouvoirs publics d’une République laïque et même laïciste comme l’est la république française. Me Jérôme Triomphe, l’un des avocats des instituts sacerdotaux, souligne qu’il était nécessaire d’expliquer les besoins spécifiques des catholiques afin de prouver au Conseil d’État que non seulement une liberté fondamentale telle que la liberté de culte avait été radicalement restreinte – et cela peut être autorisé pour des raisons proportionnées face à une urgence sanitaire – mais qu’il y avait une raison « urgente » de mettre un terme à cette restriction.
Une raison propre aux catholiques, en l’occurrence.
Il est intéressant de noter que les juges du Conseil d’État ont mis l’accent sur la liberté religieuse et la liberté de culte des croyants pour dire que « l’interdiction absolue et générale » décrétée le 11 mai (à l’exception des funérailles, qui sont possibles depuis le début de l’enfermement avec une assistance limitée à 20 perosnnes) était illégale parce que des mesures moins strictes pouvaient être appliquées tout en préservant la santé publique.
Ils ont rejeté les arguments du représentant du gouvernement concernant un certain nombre d’autres lieux publics, tels que les centres sportifs, les salles de danse et les restaurants, qui ne peuvent pas recevoir le public jusqu’à nouvel ordre, non seulement en raison des activités concernées, mais aussi parce que la liberté de culte est « essentielle » et protégée par les traités internationaux, la constitution française et les lois d’une manière spécifique, alors que ces activités ne le sont pas.
Les juges ont pris en compte le fait que les rassemblements de 10 personnes au maximum sont désormais autorisés dans d’autres lieux publics.
Dans une déclaration à LifeSite, Jérôme Triomphe a déclaré : « Cette victoire est une décision de principe très importante en ce qui concerne les droits fondamentaux du culte, dont le gouvernement français avait estimé qu’ils n’étaient pas essentiels pour les droits des croyants. Il est tout aussi essentiel pour un catholique de recevoir une nourriture spirituelle, en particulier par la Communion sacramentelle, que de prendre une nourriture physique, car l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. »
Le Conseil d’Etat constate dans son ordonnance qu’il ne faut pas faire un parallèle entre le rassemblement évangélique dans l’Est de la France qui avait donné lieu à une dissémination du COVID-19 en France parce qu’à l’époque, il n’y avait pas un important dispositif de sécurité pour l’éviter comme c’est le cas aujourd’hui, d’autant que ce rassemblement n’était « pas représentatif de l’ensemble des cérémonies de culte ».
Il constate que d’autres lieux et activités potentiellement à risque – transports, vente, bibliothèques, écoles – peuvent recevoir le public dans des conditions moins restrictives que celles limitant sa présence à 10 personnes, à condition de prévoir 4 m2 « sans contact » par personne, « au regard de motifs économiques,
éducatifs et culturels ».
Le Conseil d’Etat note que d’autres établissements restent soumis à l’interdiction d’ouverture au public, mais précise – et c’est très important : « les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes » que celles relatives au culte public.
Quatrième point : le Conseil d’Etat note que l’interdiction du culte public dans le décret du 11 mai « n’a pas été motivée par une éventuelle difficulté à élaborer des règles de sécurité adaptées aux activités en cause – certaines institutions religieuses ayant présenté des propositions en la matière depuis plusieurs semaines – ni par le risque que les responsables des établissements de culte ne puissent en faire assurer le respect ou que les autorités de l’Etat ne puissent exercer un contrôle effectif en la matière, ni encore par l’insuffisante disponibilité, durant cette première phase, du dispositif de traitement des chaînes
de contamination ».
Autrement dit, rien ne justifie qu’on interdise le culte alors que des solutions pouvaient être trouvées pour en réduire le risque à l’égard de l’épidémie de COVID-19 (ne parlons même pas du fait qu’elle semble bien être en voie de disparition).
Voici donc le cœur de l'ordonnance du Conseil d’Etat du 18 mai 2020, que je vous livre verbatim :
34. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu’il soit
besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, que l’interdiction générale et absolue imposée par le III de l’article 10 du décret contesté, de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, sous la seule réserve des cérémonies funéraires pour lesquels la présence de vingt personnes est admise, présente, en l’état de l’instruction, alors que des mesures d’encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics, un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière.
35. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations faites à l’audience par le représentant du ministre de l’intérieur que des mesures complémentaires pourraient s’avérer nécessaires si les dispositions contestées étaient suspendues, aux fins d’adapter les règles générales prévues par le décret, notamment en son article 1er et en son annexe I, aux particularités des activités religieuses.
36. Par suite, les requérants sont recevables, en l’absence d’alternative pour sauvegarder la liberté de culte, et fondés à demander à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de modifier, en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du III de l’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement », pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Eu égard à la concertation requise avec les représentants des principaux cultes, il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
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