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14 janvier, 2017

“Amoris laetitia“ : les évêques de Malte autorisent les divorcés remariés à accéder à la communion

Double scandale : les évêquesde Malte ont publié un document détaillant leurs Critères d’application du chapitre VIII d’“Amoris laetitia” ouvrant la porte à a communion des divorcés « remariés » dont le premier mariage n’a pas été déclaré nul, et ils ont reçu l’approbation implicite du Vatican par le biais de la publication de leur texte, sans réserves, par l’Osservatore Romano.
Dans les cas où il serait « humainement impossible » aux divorcés remariés de suivre l’enseignement de l’Eglise exigeant qu’ils vivent dans la continence, « comme frère et sœur », lorsqu’ils ne peuvent se séparer, il leur serait possible d’accéder à la communion s’ils se sentent « en paix avec Dieu ».
Cette directive pousse au bout le raisonnement du « for interne », qui donne un rôle primordial à la conscience personnelle des fidèles, primant sur les règles « externes » qui posent le principe du refus de la communion aux personnes vivant publiquement dans une nouvelle union malgré un premier mariage qu’aucun jugement de l’Eglise n’a déclaré nul : règle claire et qui vaut pour tous.
Les textes ambigus et les notes de pied-de-page d’Amoris laetitia ouvrent une porte à ceux qui pensent subjectivement que leur premier mariage était nul sans avoir pu obtenir un jugement en ce sens, ou qu’ils « pécheraient » en abandonnant leur nouvelle union.
Les directives des évêques de Malte ne contredisent pas le texte du pape François, elles se contentent de les développer en toute logique et de manière plus explicite :
« Si, à l’issue du processus de discernement entrepris dans des conditions d’“humilité, de discrétion, d’amour de l’Église et de son enseignement, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu et avec le désir de parvenir à y répondre de façon plus parfaite” (AL 300) une personne séparée ou divorcée qui vit désormais au sein d’une nouvelle relation réussit, à l’aide d’une conscience informée et éclairée, à reconnaître et à croire qu’elle est en paix avec Dieu, elle ne peut être empêchée de participer aux sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie (voir AL, notes 336 et 351).
Cette directive est immédiatement précédée dans les directives des évêques de Malte et de Gozo d’une considération sur la continence par laquelle des personnes engagées dans une nouvelle union reconnaissent la réalité et l’indissolubilité du lien matrimonial véritable, en écartant le principe de son exigence systématique.
Pour ce qui est de la continence conjugale – l’abstention de relations de ceux vivat dans une union maritale civile ou irrégulière sur un autre plan – les évêques affirment en effet que certains couples peuvent la mettre en pratique avec la grâce de Dieu « sans mettre en péril d’autres aspects de leur vie commune ». Mais, affirment-ils, « il y a des situations complexes où le choix de vivre “comme frère et sœur” apparaît comme humainement impossible ou comporte un plus grand dommage (cf Amoris laetitia, note 329) ». Autrement dit, des cas où la loi de l’Eglise est trop lourde, où le joug du Christ est insupportable, où l’homme serait – quasi par la faute de Dieu – tenté au-delà de ces forces…
Ils ajoutent que ces personnes à qui la communion ne peut pas être refusée dans ces conditions doivent pouvoir être parrains ou marraines et participer à la vie « liturgique, pastorale, éducative et institutionnelle de l’Eglise ».
Ce texte des évêques de Malte : il laisse à la discrétion des personnes divorcées « remariées » le dernier mot sur leur sentiment d’être « en paix avec Dieu », c’est-à-dire in fine sur le fait d’être ou non en état de grâce. Si la question relève en effet de la conscience – le chrétien est censé « s’examiner » à ce propos, notamment avant d’approcher de la sainte table – est ainsi écartée l’objectivité des règles d’accès à la communion, qui existent pour le bien de tous.
S’ajoute à cette subjectivité la mise en place de ce qui ressemble fort à un « droit », puisque, ayant été amenées à « reconnaître » (mais par qui ?, comme si elles ne l’imaginaient pas avant…) qu’elles sont « en paix avec Dieu », on ne saurait les « empêcher » d’obtenir l’absolution et la communion.
Le canoniste américain Edward Peters, peu habitué de l’hyperbole, qualifie le texte des évêques de Malte de« désastreux », allant plus loin encore que celui des évêques argentins en affirmant que les prêtres ne peuvent refuser des demandes de catholiques qui s’estiment « en paix avec Dieu ». « A mon sens les évêques maltais ont effectivement invité les catholiques qui leur ont été confiés – aussi bien les fidèles que le clergé – à commettre nombre d’actes objectivement et gravement mauvais. »
Il note que de telles directives rendent caducs les canons relatifs à la décision d’un ministre d’administrer un sacrement en faisant primer l’avis de la personne qui veut le recevoir. « Le canon 916 est ainsi éviscérée, le canon 915 est effectivement répudié. »
Ed Peters observe que les évêques semblent ignorer le sens du mot « conjugal », puisqu’ils parlent des « vertus conjugales » exercées par des personnes non mariées qui pourraient décider de se livrer à la pratique « d’actes « conjugaux ». « C’est un non-sens, et venant de la part d’évêques, c’est même un non-sens inexcusable. Les gens non mariés peuvent avoir des relations sexuelles, évidemment, mais l’intégrité de la pastorale catholique ne permet pas de considérer de tels actes au même plan que ceux, physiquement identiques, qui sont réellement conjugaux, entre personnes mariées. »
Fondamentalement, observe-t-il, cela consiste à obliger les prêtres à accorder des absolutions sacrilèges à des personnes refusant de se repentir de leur « adultère public et permanent ».
Tous ces faits rendent plus urgente la réponse du pape aux cinq Dubia soulevées par les quatre cardinaux Burke, Brandmüller, Caffarra et Meisner. A moins que la publication intégrale du texte des évêques de Malte ne fasse partie de la réponse « déjà donnée » par le pape François qui régulièrement, continue de condamner le rigorisme des docteurs de la loi et qui n’agit pas contre des interprétations évidemment hétérodoxes d’Amoris laetitia.
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Il est vrai que les dits évêques ouvrent leurs directives en annonçant que, « comme l’étoile des Mages (…) Amoris laetitia illumine nos familles sur leur chemin vers Jésus et à sa suite ». Rien moins.

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23 novembre, 2015

Un juge britannique autorise la mort par déshydratation d’une femme en état de conscience minimale

Dans une décision destinée à faire jurisprudence, un juge britannique a décidé qu’une femme totalement dépendante et incapable de communiquer doit être privée de nourriture et d’hydratation dans l’objectif de la faire mourir. La patiente, âgée de 68 ans, est en dernière phase de sclérose en plaques. La Cour de protection avait été saisie par la fille de la malade, dont le nom n’a pas été divulgué, et il ne s’y est trouvé personne pour prendre la défense de sa vie. C’est la première fois qu’un juge britannique ordonne l’arrêt de la nourriture et de l’hydratation d’une personne diagnostiquée en « état de conscience minimale ».
Cela veut dire que cette femme qui a encore quelque conscience du monde qui l’entoure, qui ressent plaisir et douleur, va mourir de soif.
Jusqu’ici, ce type de décision était réservé aux personnes jugées en « état végétatif – ce qui n’est d’ailleurs pas plus moral mais relève d’une autre logique. En tout état de cause, il s’agit d’euthanasie lente.
La fille de cette patiente a saisi la justice au motif que sa mère « n’aurait pas voulu vivre ainsi ». Elle a rapporté la manière dont cette femme était toujours d’apparence « immaculée », très soucieuse de sa dignité, vivant toujours sa vie en plénitude : « C’est ce qui constituait son système de croyance, c’est pour cela qu’elle vivait. Tout cela a disparu maintenant et malheureusement ma maman a souffert durant tant d’années d’une profonde humiliation et d’indignité », a-t-elle déclaré.
Le juge Hayden a souligné que sa décision faisait évoluer le droit jurisprudentiel mais que la malade aurait jugé « grotesques » les efforts consistant à lui procurer une nutrition pour la maintenir en vie.
Des avocats avaient été désignés pour représenter ses intérêts ; ils étaient du même avis.
Le juge s’est appuyé sur le Mental Capacity Act, une loi britannique qui autorise explicitement le retrait de la nourriture et de l’hydratation aux personnes ayant une lésion cérébrale mais qui ne sont pas en phase terminale, avec l’objectif de mettre fin à leur vie, sur la base de leurs « intérêts ».
Le Dr Peter Saunders, de Care not Killing a qualifié la décision de « précédent dangereux » en ce qu’elle exploite la faille de la loi de manière de plus en plus avancée, « ce qui pourrait mettre en danger la vie de bien d’autres personnes vulnérables, malades et handicapées ».
« Les victimes de lésions cérébrales qui ne sont pas en danger de mort imminente doivent être nourries, hydratées, recevoir des anti-douleur et être traitées de la manière la plus aimable, avec amour et respect, jusqu’au jour où elles meurent paisiblement de leur mort naturelle. Nous ne devons pas les déshydrater délibérément jusqu’à ce qu’elles meurent. »
Comme souvent, c’est une progression de la culture de mort obtenue par la décision des juges, éléments clefs du processus révolutionnaire.

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Le vote solennel de la loi sur l’aide à mourir, dans l’oubli de l’essentiel

La loi sur l’aide à mourir sera solennellement votée mardi, dans l’oubli de l’essentiel   A deux jours de l’adoption solennelle de la loi su...