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C'est une véritable profession de foi de la part d'évêques catholiques qui jugent ne pas pouvoir garder le silence à propos des normes d'application d'“Amoris laetitia” ouvrant la porte à la communion pour les divorcés-« remariés ». On pense forcément aux directives des évêques du grand Buenos Aires approuvées par une lettre privée du pape François à ses compatriotes argentins qui vient d'être dotée d'un statut officiel dans l'Eglise. Oui, la confusion est grande, et la profession de foi de Mgr Schneider et de deux évêques en exercice du Kazakhstan est à lire.
On retiendra notamment ce paragraphe : « L’Église ne possède pas le charisme infaillible de juger de l’état interne de grâce d’un fidèle (cf. Concile de Trente, sect. 24, cap. 1). La non-admission à la Sainte Communion des « divorcés-remariés » ne revient donc pas à juger leur état de grâce devant Dieu mais à juger le caractère visible, public et objectif de leur situation. À cause de la nature visible des sacrements et de l’Église même, la réception des sacrements dépend nécessairement de la situation correspondante, visible et objective, des fidèles. » Le nœud de la question est là en effet : ce n'est pas par rigorisme ou manque de charité que la communion est refusée à des personnes qui peuvent avoir des circonstances atténuantes ou une culpabilité diminuée, mais justement parce que l'Eglise se refuse à juger le for interne. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs… – J.S.
Profession des vérités immuables
sur le mariage sacramentel
Après la
publication de l’exhortation apostolique ‘Amoris
laetitia’ (2016), divers évêques ont émané, au niveau local, régional et
national, des normes d’application sur la discipline sacramentelle des fidèles,
dits « divorcés-remariés » qui, bien que le conjoint auquel ils sont
unis par un lien valide du mariage sacramentel vive encore, ont toutefois
entamé une cohabitation stable à la manière des époux avec une personne autre
que leur conjoint légitime.
Ces normes
prévoient entre autres que, dans des cas individuels, les personnes dites « divorcées-remariées »
puissent recevoir le sacrement de Pénitence ainsi que la Sainte Communion bien
qu’ils continuent de vivre habituellement et intentionnellement à la manière
des époux avec une personne autre que leur conjoint légitime. De telles normes
pastorales ont reçu l’approbation de plusieurs autorités hiérarchiques.
Quelques-unes de ces normes ont même reçu l’approbation de l’autorité suprême
de l’Église.
La diffusion
de telles normes pastorales approuvées ecclésiastiquement, a causé une
confusion notable et toujours plus grande tant chez les fidèles que dans le
clergé. Confusion qui touche tellement au cœur de la vie de l’Église par des
manifestations comme le mariage sacramentel, la famille, église domestique, et
le sacrement de la Très-Sainte-Eucharistie.
D’après la
doctrine de l’Église, une église domestique n’est constituée que par le seul
lien matrimonial sacramentel (cf. Concile Vatican II, Lumen gentium 11). L’admission des fidèles dits « divorcés-remariés »
à la Sainte-Communion, qui est l’expression la plus haute de l’unité du
Christ-Époux avec Son Église, signifie dans la pratique l’approbation ou légitimation
du divorce. En ce sens, elle introduit en quelque sorte le divorce dans la vie
de l’Église.
Les normes
pastorales évoquées contribuent de fait et dans le temps à la diffusion de « l’épidémie
du divorce » (expression utilisée par le Concile Vatican II, cf. Gaudium et spes 47). Cette diffusion de « l’épidémie
du divorce » intervient dans la vie même de l’Église, alors même que l’Église,
par sa fidélité inconditionnelle à la doctrine du Christ, devrait être un
rempart et un signe incomparable de contradiction contre la plaie du divorce toujours
plus répandue dans la société civile.
De manière
absolument univoque et sans admettre aucune exception, Notre Seigneur et
Rédempteur Jésus Christ a solennellement reconfirmé la volonté de Dieu quant à
l’interdiction absolue du divorce. Une approbation ou légitimation de la
violation de la sacralité du lien matrimonial, même indirectement par la
nouvelle discipline sacramentelle évoquée, contredit gravement la volonté expresse
de Dieu et Son commandement. Une telle pratique altère donc substantiellement
la discipline sacramentelle bimillénaire de l’Église, ce qui entraînera aussi avec
le temps une altération de la doctrine correspondante.
Le Magistère
constant de l’Église, commençant avec les enseignements des Apôtres et celui de
tous les Souverains Pontifes, a conservé et fidèlement transmis l’enseignement
cristallin du Christ sur l’indissolubilité du mariage : tant la doctrine
(dans la théorie) que la discipline sacramentelle (dans la pratique). Elle l’a
fait sans équivoque, sans l’ombre d’aucun doute et toujours dans les mêmes sens
et signification (eodem sensu eademque
sententia).
Parce qu’établie
par Dieu, la discipline des sacrements ne doit jamais contredire la parole
révélée de Dieu ni la foi de l’Église dans l’indissolubilité absolue du mariage
ratifié et consommé.
« Non seulement les sacrements supposent
la foi, mais encore, par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la
fortifient, ils l’expriment ; c’est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi »
(Concile Vatican II, Sacrosanctum
Concilium, 59). « Même
l’autorité suprême dans l’Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais
seulement dans l’obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère
de la liturgie » (Catéchisme
de l’Église Catholique 1125). La foi catholique, par sa nature, exclut une
contradiction formelle entre la foi professée d’un côté et la vie et la
pratique des sacrements de l’autre. C’est en ce sens qu’on peut comprendre l’affirmation
suivante du Magistère : « Ce
divorce entre la foi dont ils se réclament et le comportement quotidien d’un
grand nombre est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps »
(Concilio Vatican II,
Gaudium et spes 43) et « la pédagogie concrète de l’Église doit toujours être liée à
sa doctrine et jamais séparée d’elle »
(Jean-Paul
II, Exhortation Apostolique Familiaris
consortio 33).
Au vu de l’importance
vitale que constituent tant la doctrine que la discipline du mariage et de l’Eucharistie,
l’Église est obligée de parler d’une seule voix. Les normes pastorales sur l’indissolubilité
du mariage ne doivent donc pas se contredire d’un diocèse à l’autre, d’un pays
à l’autre. Depuis les temps apostoliques, l’Église a observé ce principe comme
l’atteste saint Irénée de Lyon : « En effet, l'Église, bien que
dispersée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, ayant reçu des
apôtres et de leurs disciples la foi (…) la garde avec soin, comme n'habitant
qu'une seule maison, elle y croit d'une manière identique, comme n'ayant qu'une
seule âme et qu'un même cœur, et elle les prêche, les enseigne et les transmet
d'une voix unanime, comme ne possédant qu'une seule bouche » (Adversus haereses I, 10, 2). Saint
Thomas d’Aquin nous transmet le même principe pérenne de la vie de l’Église :
« Il n’y a qu’une seule et même foi depuis les Anciens jusqu’aux Modernes,
autrement, ce ne serait pas la même et unique Église (Questiones Disputatae
de Veritate, q. 14, a. 12c).
L’admonition
du Pape Jean-Paul II demeure actuelle et valide : « la confusion créée dans
la conscience de nombreux fidèles par les divergences d'opinions et
d'enseignements dans la théologie, dans la prédication, dans la catéchèse, dans
la direction spirituelle au sujet de
questions graves et délicates de la morale chrétienne, finit par
amoindrir, presque au point de l'effacer, le véritable sens du péché ? » (Exhortation Apostolique Reconciliatio et paenitenia, 18).
À la doctrine
et à la discipline sacramentelle sur l’indissolubilité du mariage ratifié et
consommé, s’applique pleinement le sens des affirmations suivantes du Magistère
de l’Église :
·
« En effet l’Église du Christ,
gardienne et protectrice des dogmes dont elle a reçu le dépôt, n’y change
jamais rien, n’en retranche jamais rien ; mais ce qui est ancien, qui a pris
forme aux temps anciens et que la foi des Pères a semé, elle met tout son soin
à le polir et à l’affiner de manière que ces anciens dogmes de la doctrine
céleste reçoivent l’évidence, la lumière, la distinction, tout en gardant leur
plénitude, leur intégrité, leur caractère propre, et qu’ils croissent seulement
selon leur genre, c’est-à-dire dans la même doctrine, dans le même sens, dans
la même pensée »
(Pie IX, Bulle dogmatique
Ineffabilis
Deus).
·
« Quant
à la substance de la vérité, l’Église a, devant Dieu et les hommes, le devoir
sacré de l’annoncer, de l’enseigner sans aucune atténuation, comme le Christ
l’a révélée et il n’est aucune condition de temps qui puisse atténuer la
rigueur de cette obligation. Ce devoir lie en conscience tout prêtre à qui est
confiée la charge d’enseigner, d’admonester et de guider les fidèles » (Pie
XII, Discours aux curés et aux
prédicateurs de Carême, 23 mars 1949).
·
« L’Église n’historicise pas, ne
relativise pas sa nature au gré des métamorphoses de la culture profane. La
nature de l’Église est toujours égale et fidèle à elle-même, telle que le
Christ la voulut et que l’authentique tradition la perfectionna » (Paul
VI, Homélie du 28 octobre 1965).
·
« Ne diminuer en rien la salutaire doctrine
du Christ est une forme éminente de charité envers les âmes
» (Paul VI, Encyclique Humanae Vitae, 29).
·
« Aussi ne cesse-t-elle de faire entendre ses appels et ses
encouragements à résoudre les difficultés conjugales éventuelles sans jamais
falsifier ni compromettre la vérité » (Jean-Paul II,
Exhortation Apostolique Familiaris
consortio, 33).
·
« L'Église n'est ni l'auteur ni l'arbitre d'une telle norme [de la loi morale divine]. Par obéissance à la vérité
qui est le Christ, dont l'image se reflète dans la nature et dans la dignité de
la personne humaine, l'Église interprète la norme morale et la propose à tous
les hommes de bonne volonté, sans en cacher les exigences de radicalisme et de
perfection » (Jean-Paul II,
Exhortation Apostolique Familiaris
consortio, 33).
·
« L’autre principe est
celui de la vérité et de la cohérence, en vertu duquel l’Église n’accepte pas d’appeler
bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. En se fondant sur ces deux
principes complémentaires, l’Église ne peut qu’inviter ses fils qui se trouvent
dans ces situations douloureuses à s’approcher de la miséricorde divine par d’autres
chemins, sans que ce soit cependant celui des sacrements de la Pénitence et de
l’Eucharistie, tant qu’ils ne remplissent pas les conditions requises ».
(Jean-Paul II, Exhortation Apostolique Reconciliatio et paenitentia, 34).
·
« La fermeté de l’Église dans sa défense des normes morales
universelles et immuables n’a rien d’humiliant. Elle ne fait que servir la
vraie liberté de l’homme : du moment qu’il n’y a de liberté ni en dehors
de la vérité ni contre elle » (Jean-Paul II, Encyclique Veritatis splendor, 96).
·
« Par rapport aux normes morales qui
interdisent le mal intrinsèque, il n’y a de privilège ni d’exception pour
personne. Que
l’on soit le maître du monde ou le dernier des ‘misérables’ sur la face de la
terre, cela ne fait aucune différence : devant les exigences morales, nous
sommes tous absolument égaux » (Jean-Paul II, Encyclique Veritatis splendor, 96).
En tant qu’évêques
catholiques, suivant l’enseignement du Concile Vatican II, nous devons défendre
l’unité de la foi et la discipline commune de l’Église et veiller à faire
surgir pour tous les hommes la lumière de la pleine vérité (cf. Lumen
gentium, 23). Face à la confusion actuellement toujours grandissante, nous
sommes ainsi obligés en conscience de professer l’immuable vérité et la discipline
sacramentelle tout aussi immuable sur l’indissolubilité du mariage,
conformément à ce qu’enseigne le Magistère de l’Église de manière inaltérable
depuis 2000 ans. Dans cet esprit, nous réaffirmons que :
·
Les rapports sexuels entre des personnes non
liées par un mariage valide – ce qui est le cas des « divorcés-remariés »
– sont toujours contraires à la volonté de Dieu et constituent une grave
offense faite à Dieu.
·
Aucune circonstance ou finalité, pas même une
possible imputabilité ou une diminution de la culpabilité, ne peuvent rendre de
telles relations sexuelles moralement positives ou agréables à Dieu. Cela vaut
pour tous les autres préceptes négatifs des Dix Commandements de Dieu. En
effet, « il y a des
actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances,
sont toujours gravement illicites, en raison de leur objet. (Jean-Paul
II, Exhortation Apostolique Reconciliatio
et paenitenia,, 17).
·
L’Église ne possède pas le charisme infaillible
de juger de l’état interne de grâce d’un fidèle (cf. Concile de Trente, sect.
24, cap. 1). La non-admission à la Sainte Communion des « divorcés-remariés »
ne revient donc pas à juger leur état de grâce devant Dieu mais à juger le
caractère visible, public et objectif de leur situation. À cause de la nature
visible des sacrements et de l’Église même, la réception des sacrements dépend
nécessairement de la situation correspondante, visible et objective, des
fidèles.
·
Il n’est pas moralement licite d’entretenir des
rapports sexuels avec une personne qui n’est pas le conjoint légitime pour
éviter soi-disant un autre péché. En effet, la Parole de Dieu enseigne qu’il n’est
pas licite de « faire le mal afin qu’advienne le bien » (Rm 3, 8).
·
L’admission de telles personnes à la
Sainte-Communion ne peut être permise que lorsque, avec l’aide de la grâce de
Dieu et un accompagnement pastoral individualisé et patient, ils se proposent
sincèrement désormais de cesser de tels rapports sexuels et d’éviter le
scandale. C’est ainsi que se sont toujours exprimés dans l’Église le véritable
discernement et l’authentique accompagnement pastoral.
·
Les personnes ayant des rapports sexuels non
conjugaux violent par ce style de vie le lien nuptial indissoluble envers leur
conjoint légitime. Pour cette raison, ils ne sont pas capables de participer « en
esprit et en vérité » (cf. Jn 4, 23) au repas des noces eucharistiques du
Christ, suivant la parole du rite de la Sainte-Communion « Heureux les
invités au repas de noces de l’Agneau ! » (Ap 19, 9).
·
Accomplir la volonté de Dieu, révélée dans Ses Dix
Commandements et dans son interdiction explicite et absolue du divorce,
constitue le vrai bien spirituel de la personne ici-bas sur terre et la
conduira à la vraie joie de l’amour dans le salut pour la vie éternelle.
Les évêques,
par leur office pastoral, doivent veiller
fidèlement sur la foi catholique reçue des Apôtres (« cultores
catholicæ et apostolicæ fidei » : cf. Missale Romanum, Canon Romanus). Nous sommes conscients
de cette grave responsabilité et de notre devoir face aux fidèles qui attendent
de nous une profession publique et sans équivoque de la vérité et de la
discipline immuable de l’Église sur l’indissolubilité du mariage. Pour cette
raison, il ne nous est pas permis de nous taire.
Nous affirmons
ainsi, dans l’esprit de saint Jean-Baptiste, de saint John Fisher, de saint
Thomas More, de la bienheureuse Laura Vicuña et de nombreux confesseurs et
martyrs, connus et inconnus, de l’indissolubilité du mariage :
Il n’est pas permis (non licet) de justifier, d’approuver ou de légitimer, ni
directement, ni indirectement, le divorce et une relation sexuelle stable non
conjugale en admettant les soi-disant « divorcés-remariés » à la
Sainte-Communion, puisqu’il s’agit en ce cas d’une discipline étrangère à toute
la Tradition de la foi catholique et apostolique.
En faisant
cette profession publique devant notre conscience et devant Dieu qui nous
jugera, nous sommes sincèrement convaincus d’avoir ainsi rendu un service de
charité dans la vérité à l’Église de notre temps et au Souverain Pontife,
Successeur de Pierre et Vicaire du Christ sur la terre.
31 décembre 2017, Fête de la
Sainte-Famille, en l’année du centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fátima.
+ Tomash Peta, Archevêque Métropolite de l´archidiocèse de
Saint Marie en Astana
+ Jan Pawel Lenga, Archevêque-Évêque de Karaganda
+ Athanasius Schneider, Évêque Auxiliaire de l´archidiocèse
de Saint Marie en Astana
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