Voici le texte complet qui m'a été communiqué par Mgr Athanasius Schneider et qu'il souhaite voir très largement diffusé. L'évêque actuel de l'archidiocèse d'Astana, Mgr Tomas Peta, son évêque émérite Mgr Jan Pawel Lenga et Mgr Schneider, évêque auxiliaire en sont les consignataires.
Rappel de la doctrine immuable de l'Eglise sur le mariage indissoluble et son lien étroit avec l'Eucharistie, mais aussi mise en garde contre le « danger très réel » de voir le divorce implicitement légitimé par normes tirées par certaines Eglises particulières d'“Amoris laetitia”, le texte dit la gravité de la situation où se trouve aujourd'hui l'Eglise.
Il appelle à prier pour le Pape, afin que celui-ci apporte la nécessaire clarification dans la confusion. – J.S.
Un appel
urgent à la prière :
pour que le Pape François confirme la
praxis immuable de l’Eglise
à l’égard de la vérité et de
l’indissolubilité du mariage.
A la suite de la publication de l’Exhortation
apostolique Amoris lætitia, il a été
publié dans certaines Eglises particulières des normes pour son application et
des interprétations selon lesquelles les divorcés qui ont réaliser un mariage
civil avec un nouveau partenaire, nonobstant le lien sacramentel qui les unit à
leur époux légitime, sont admis au sacrement de la Pénitence et de
l'Eucharistie sans remplir leur devoir, établi par Dieu, de cesser de violer le
lien de leur mariage sacramentel existant.
La cohabitation more uxorio avec une personne
qui n’est pas le conjoint légitime représente à la fois une offense à
l’alliance de la rédemption, dont le mariage sacramentel est un signe (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, 2384)
et une offense au caractère nuptial du mystère eucharistique lui-même. Le pape
Benoît XVI a mis en évidence cette corrélation lorsqu’il a écrit : « L'Eucharistie fortifie d'une manière inépuisable l'unité et l'amour
indissoluble de tout mariage chrétien. En lui, en vertu du sacrement, le lien
conjugal est intrinsèquement relié à l'unité eucharistique entre le Christ
époux et l'Église épouse (cf. Ep 5, 31-32). (Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 27).
Les pasteurs de l’Eglise qui tolèrent ou qui
autorisent, même dans des cas individuels ou exceptionnels, la réception du
sacrement de l’Eucharistie par les divorcés que l'on dit « remariés », sans
qu’ils revêtent l’« habit de noce », malgré le fait que Dieu lui-même l’a
prescrit dans la Sainte Ecriture (cf. Mat. 22, 11 et 1. Cor. 11, 28-29) comme
condition requise pour la digne participation à la noce eucharistique, ces pasteurs,
disons-nous, sont ainsi complices d’une offense continue vis-à-vis du lien
sacramentel du mariage, du lien nuptial entre le Christ et l’Eglise et du lien
nuptial entre le Christ et l'âme individuelle qui reçoit son Corps
eucharistique.
Diverses Eglises particulières ont adopté
des directives pastorales comme celle-ci, ou formulées de manière similaire, ou
recommandé de s’en inspirer : « Si donc
ce choix [de vivre dans la continence] est difficile à mettre en pratique par
rapport à la stabilité du couple, Amoris
lætitia n’exclut pas la possibilité de l’accès à la Pénitence et à
l’Eucharistie. Cela signifie une certaine ouverture, comme dans le cas où
existe une certitude morale que le premier mariage était nul, mais que les
preuves nécessaires à la démonstration de cela dans une procédure judiciaire ne
sont pas présentes. Donc, il n'y a pas de raison pour que le confesseur, à un
certain moment, en son âme et conscience, après beaucoup de prière et de
réflexion, ne prenne pas sur lui la responsabilité devant Dieu et les
pénitents, de demander que les sacrements soient reçus d’une manière discrète.
»
Les directives pastorales que nous venons de
mentionner contredisent la tradition universelle de l’Eglise catholique en ce
qui concerne l’indissolubilité du mariage, qui grâce au ministère continuel
pétrinien des souverains pontifes, a toujours été fidèlement gardée, sans la
moindre ombre d’un doute ou d’une ambiguïté, que ce soit dans sa doctrine ou sa
praxis.
Ces normes et ces directives pastorales que nous évoquons
contredisent en outre, dans la pratique, les vérités et doctrines énumérées
ci-dessous, que l’Eglise catholique a toujours enseignées comme étant
certaines :
- L’observance des Dix commandements de Dieu, et
en particulier du sixième commandement, qui oblige chaque personne
humaine, sans exception, toujours et en toute situation. De cette manière,
on ne peut admettre des cas individuels ou exceptionnels, ni parler d’un
idéal plus pleinement accompli. Saint
Thomas d’Aquin dit : « Les préceptes du Décalogue expriment justement
l'intention de Dieu, le législateur (…) et c'est pourquoi ils ne souffrent
aucune sorte de dispense. » (Summa theol. 1-2, q.100,
a.8c).
- Les exigences morales et pratiques qui dérivent
des Dix commandements de Dieu, et en particulier de l’indissolubilité du
mariage, ne sont pas de simples normes ou des lois positives de l’Eglise,
mais une expression de la sainte volonté de Dieu. Par conséquent, on ne
peut parler à cet égard de la primauté de la personne sur la norme ou sur
la loi, mais il faut parler plutôt de la primauté de la volonté de Dieu
sur la volonté de la personne humaine pécheresse, de telle sorte que cette
personne est sauvée, en accomplissant la volonté de Dieu avec le secours
de sa grâce.
- Croire en l'indissolubilité du mariage et le
contredire par ses propres actions tout en se considérant en même temps
comme étant libre du péché grave, et en calmant sa conscience par la seule
confiance en la miséricorde divine, constitue une manière de se leurrer
soi-même contre laquelle Tertullien, témoin de la foi et de la pratique de
l’Eglise des premiers siècles, mettait en garde : « Mais, disent
quelques-uns, il suffit à Dieu qu'on l'honore avec le cœur et l'esprit,
même indépendamment des actes : on pèche sans perdre la crainte ni la foi.
C’est comme si on cherchait à sauvegarder le principe de la chasteté tout
en violant et en détruisant la sainteté et l’intégrité du lien
matrimonial » (Tertullien, De poenitentia 5,10).
- L’observance des commandements de Dieu et en
particulier de l’indissolubilité du mariage ne peut pas être présentée
comme une expression plus entière d'un idéal vers lequel il faudrait
tendre conformément au critère du bien possible ou atteignable. Il s’agit
au contraire du cas d’une obligation que Dieu lui-même a ordonnée sans
équivoque, et dont la non observance, conformément à sa Parole, entraîne
la peine de la damnation éternelle. Dire le contraire aux fidèles
semblerait signifier qu'on les trompe ou qu’on les encourage à désobéir à
la volonté de Dieu, mettant ainsi en danger leur salut éternel.
- Dieu donne à chaque homme l’assistance
nécessaire à l’observance de ses commandements, dès lors que la demande en
est faite correctement, ainsi que l’Eglise l’a infailliblement enseigné :
« Car Dieu ne commande pas des choses impossibles (I. Joan. 5, 3.) ;
mais en commandant, il avertit, et de faire ce que l'on peut, et de
demander ce qu'on ne peut pas faire ; et il aide, afin qu'on le
puisse » (Concile de Trente, session 6, chapitre 11). « Si
quelqu’un dit que les Commandements de Dieu sont impossibles à garder,
même à un homme justifié et dans l'état de la grâce : qu'il soit
anathème » (Concile de Trente, session 6, canon 18). Suivant cette
doctrine infaillible, saint Jean-Paul II enseignait :
« Dans certaines situations, l'observation de la Loi de Dieu peut
être difficile, très difficile, elle n'est cependant jamais impossible.
C'est là un enseignement constant de la tradition de l'Eglise »
(Encyclique Veritatis Splendor, 102).
Et : « Tous les époux sont appelés à la sainteté dans le
mariage, selon la volonté de Dieu, et cette vocation se réalise dans la
mesure où la personne humaine est capable de répondre au précepte divin,
animée d'une confiance sereine en la grâce divine et en sa propre
volonté » (Exhortation apostolique Familiaris consortio, 34).
- L’acte sexuel en dehors d’un mariage valide, et
en particulier l’adultère, est toujours objectivement un grave péché :
aucune circonstance ni aucune raison ne peuvent le rendre acceptable ou
agréable à Dieu. Saint Thomas d’Aquin dit que le sixième commandement
oblige même dans le cas où un acte d’adultère pourrait sauver un pays de
la tyrannie (De Malo, q.15, a.1, ad. 5). Saint Jean-Paul II
enseignait cette vérité pérenne de l’Eglise : « Les préceptes moraux
négatifs, c'est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou
comportements concrets comme intrinsèquement mauvais, n'admettent aucune
exception légitime ; ils ne laissent aucun espace moralement acceptable
pour “créer” une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans
les faits la qualification morale d'une action interdite par une règle
universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale
et à éviter l'action qu'elle interdit » (Encyclique Veritatis splendor, 67).
- L’union adultère de ceux qui sont civilement
divorcés et « remariés », « consolidés », comme ils disent, par
le temps, et caractérisés par une soi-disant « fidélité éprouvée » au sein
même du péché d’adultère, ne peuvent changer la qualité morale de leur
acte de violation du lien sacramentel du mariage, c’est-à-dire, de leur
adultère, qui demeure toujours un acte intrinsèquement mauvais. Une
personne qui a la vraie foi et une crainte filiale de Dieu ne peut jamais
être « compréhensive » à l’égard d'actes qui sont intrinsèquement mauvais,
comme le sont les actes sexuels en dehors d’un mariage valide, puisque ces
actes offensent Dieu.
- Admettre les divorcés « remariés » à la sainte
communion constitue en pratique une dispense explicite par rapport à
l’observance du sixième commandement. Aucune autorité ecclésiastique n’a
le pouvoir de concéder une telle dispense implicite, et ce dans aucun cas,
que ce soit dans une situation exceptionnelle ou complexe, ou encore avec
l’objectif de parvenir à une bonne fin (comme par exemple l’éducation des
enfants nés d’une union adultère), en invoquant pour justifier une telle
concession le principe de la miséricorde, ou la « via caritatis », ou le soin maternel de
l’Eglise, ou en affirmant qu'on ne veut pas imposer de nombreuses
conditions à la miséricorde. Saint Thomas d’Aquin disait : « On ne
doit commettre l'adultère en vue d'aucune utilité » (De Malo, q.15, a.1, ad. 5).
- Une norme qui permet la violation du sixième
commandement de Dieu et du lien sacramentel matrimonial, ne serait-ce que
dans un seul cas ou dans des cas exceptionnels, dans le but présumé
d’éviter un changement général de la norme canonique, signifie néanmoins
toujours une contradiction de la vérité et de la volonté de Dieu. Par
conséquent, il est psychologiquement déplacé et théologiquement erroné de
parler en ce cas d’une norme restrictive ou d’un moindre mal par
opposition à une norme du caractère générale.
- Le mariage valide du baptisé est un sacrement de
l’Eglise qui de par sa nature il a un caractère public. Un jugement
subjectif de la conscience par rapport à l’invalidité de son propre
mariage, par opposition au jugement définitif correspondant d’un tribunal
ecclésiastique, ne peut entraîner de conséquences pour la discipline
sacramentelle, puisque la discipline sacramentelle a toujours un caractère
public.
- L’Eglise, et spécifiquement le ministre du
sacrement de Pénitence, n’a pas la faculté de juger de l’état de la
conscience d’un fidèle ou de la rectitude de l’intention de la conscience,
puisque « ecclesia de occultis non iudicat » (Concile de
Trente, session 24, chapitre 1). Le ministre du sacrement de
Pénitence n’est pas, par conséquent, le vicaire ou le représentant du
Saint Esprit, capable d’entrer avec Sa lumière dans les replis les plus
intimes de la conscience, puisque Dieu a strictement réservé cet accès à
Lui seul : « sacrarium in quo homo solus est cum Deo »
(Concile Vatican II, Gaudium et spes, 16). Le confesseur ne
peut pas s’arroger la responsabilité, devant Dieu et devant le pénitent,
de dispenser implicitement celui-ci de l’observance du sixième
commandement et de l’indissolubilité du lien matrimonial, en l’admettant à
la réception de la sainte communion. L'Eglise n’a pas la faculté de tirer
des conséquences, pour le for externe de la discipline sacramentelle, à
partir du fondement d’une conviction présumée de la conscience quant à
l’invalidité de son propre mariage, au for interne.
- La pratique qui permet à ceux qui ont divorcé
civilement, et qu’on appelle « remariés » de recevoir les
sacrement de la Pénitence et de l’Eucharistie, nonobstant leur intention
de continuer de violer à l’avenir le sixième commandement et le lien
sacramentel de leur mariage, serait contraire à la vérité divine, et
étrangère au sens pérenne de l’Eglise catholique, à la coutume éprouvée,
reçue et fidèlement gardée depuis le temps des apôtres et confirmée plus
récemment de manière certaine par Saint Jean-Paul II (cf. Exhortation
apostolique Familiaris consortio 84) et par le pape Benoît XVI (cf.
Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29).
- La pratique en question constituerait, pour
toute personne rationnelle et sensée, une rupture évidente par rapport à
la pratique pérenne et apostolique de l’Eglise, et ne représenterait donc
pas un développement dans la continuité. Face à un tel fait, aucun argument
ne saurait être valide : contra factum non valet argumentum.
Une telle pratique pastorale serait un contre-témoignage par rapport à
l’indissolubilité du mariage, une sorte de collaboration de la part de
l’Eglise à la propagation du «fléau du divorce » contre lequel le concile
Vatican II avait mis en garde (cf. Gaudium et Spes, 47).
- L’Eglise enseigne au moyen de ce qu’elle fait,
et elle doit faire ce qu’elle enseigne. Par rapport à l’action pastorale
en direction de ceux qui se trouvent dans des unions irrégulières, saint
Jean-Paul II disait : « L'action pastorale tendra à faire admettre la
nécessaire cohérence entre le choix de vie et la foi que l'on professe, et
elle s'efforcera de faire tout ce qui est possible pour amener ces
personnes à régulariser leur situation selon les principes chrétiens. Tout
en faisant preuve à leur égard d'une grande charité et en les amenant à
participer à la vie des diverses communautés, les pasteurs de l'Eglise ne
pourront malheureusement pas les admettre aux sacrements » (Exhortation apostolique Familiaris
consortio, 82).
- Un accompagnement authentique des personnes qui
se trouvent dans un état objectif de péché grave, et qui sont engagés sur
chemin de discernement pastoral correspondant, ne peut manquer d'annoncer
à ces personnes, en toute charité, la vérité complète de Dieu, de telle
sorte qu’elles se repentent de tout cœur de leurs actions peccamineuses
commises en vivant more uxorio avec une personne qui n'est pas leur
époux légitime. Dans le même temps, un accompagnement authentique et un
discernement pastoral doit les encourager, avec le secours de la grâce
divine, à ne pas commettre de tels actes à l’avenir. Les apôtres et toute
l’Eglise, au long de deux millénaires, ont toujours annoncé à l’humanité
la vérité complète concernant le sixième commandement et l’indissolubilité
du mariage, suivant l'avertissement de l’apôtre saint Paul : « Car je
n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu (Actes 20,
27).
- La pratique pastorale de l’Eglise par rapport au
mariage et au sacrement de l'Eucharistie a une telle importance et des
conséquences si décisives pour la foi et pour la vie des fidèles que
l’Eglise, pour rester fidèle à la parole révélée de Dieu, doit éviter en
cette matière la moindre ombre du doute ou de la confusion. Saint
Jean-Paul II a ainsi formulé cette vérité pérenne de l’Eglise : « Par
ce rappel de la doctrine et de la loi de l'Eglise, je désire convaincre
tous les esprits du vif sentiment de responsabilité qui doit nous guider
lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne sommes pas
propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne pas être
laissées dans l'incertitude et dans la confusion, comme les consciences.
Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les uns et les
autres des choses sacrées qui exigent de notre part d'être servies dans la
vérité » (Exhortation apostolique Reconciliatio et
Paenitentia, 33).
Malgré des déclarations répétées concernant
l’immuabilité de l’enseignement de l’Eglise à propos du divorce, certaines
Eglises particulières l’acceptent aujourd’hui dans leur pratique sacramentelle,
et le phénomène s’étend. Seule la voix du pasteur suprême de l’Eglise peut de
manière définitive empêcher une situation où, à l’avenir, l’Eglise de notre
temps serait décrite à l’aide de l’expression suivante : « Tout le monde
gémissait et voyait avec étonnement qu’elle a dans la pratique accepté le
divorce » (ingenuit totus orbis et divortium in praxi se accepisse
miratus est), en évoquant une phrase analogue par laquelle saint
Jérôme décrivit la crise arienne.
Vu ce danger très réel et le fléau si étendu du
divorce à l’intérieur de la vie de l’Eglise, divorce qui est implicitement
légitimé par les normes et applications mentionnées ci-dessus de l’Exhortation
apostolique Amoris lætitia ; vu
que lesdites normes et directives de certaines Eglises particulières sont
aujourd’hui dans le domaine public du fait de la culture globale actuelle ; vu,
en outre, l’inefficacité de nombreux appels faits de manière privée et discrète
au Pape François par divers fidèles et Pasteurs de l’Église, nous sommes contraints de lancer cet appel
à la prière. En tant que successeurs des apôtres, nous sommes également mus
par l’obligation d’élever nos voix lorsque les choses les plus sacrées de
l’Eglise relatives au salut des âmes est en question.
Que ces paroles avec lesquelles saint Jean-Paul II a
décrit les attaques injustes contre la fidélité du magistère de l'Eglise soit
une lumière pour tous les pasteurs de l’Eglise en ces temps difficiles, et les
encourage à agir d’une manière toujours plus unie : « On reproche souvent
au Magistère de l'Eglise d'être maintenant dépassé et fermé aux requêtes de
l'esprit des temps modernes, de mener une action nocive pour l'humanité et,
plus encore, pour l'Eglise elle-même. En s'obstinant à rester sur ses positions
– dit-on –, l'Eglise finira par perdre de sa popularité et les croyants
s'éloigneront d'elle » (Lettre
aux familles, Gratissimam sane, 12).
Considérant que l’admission des divorcés qu'on dit «
remariés » aux sacrements de la pénitence et de l’eucharistie sans exiger
d’eux l’obligation de vivre dans la continence, constitue un danger pour la foi
et pour le salut des âmes, et constitue en outre une offense à la sainte
volonté de Dieu ; en outre, prenant en considération le fait que cette pratique
pastorale ne peut jamais être l'expression de la miséricorde, de la « via
caritatis » ou du sens
maternel de l’église à l’égard des âmes pécheresses, nous lançons avec une sollicitude pastorale profonde cet appel urgent à
la prière afin que Pape François révoque,
clairement et sans équivoque, les directives pastorales mentionnées, déjà adoptées
par certaines Eglises particulières.
Un tel acte de la part du Chef visible de l’Eglise serait un réconfort pour les
pasteurs et pour les fidèles de l’Eglise, selon le mandat que le Christ, le
pasteur suprême des âmes, à donner à l’apôtre Pierre, et à travers lui à tous
ses successeurs : « Affermis tes frères ! » (Luc 22, 32).
Que ces paroles d’un saint pape et de sainte
Catherine de Sienne, docteur de l’Eglise, soient pour tous dans l’Eglise d’aujourd’hui
une lumière et un raffermissement :
« C'est approuver l'erreur que de ne pas y
résister; c'est étouffer la vérité que de ne pas la défendre » (saint
Felix III, pape, + 492). « Saint Père, Dieu vous a choisi dans
l’Eglise, afin que vous soyez un instrument pour l’éradication de l’hérésie,
confusion du mensonge, l’exaltation de la Vérité, la dissipation des ténèbres
et la manifestation de la lumière » (sainte Catherine de Sienne, + 1380).
Quand le pape Honoré I (625 - 638) adopta une attitude ambiguë face à la
diffusion de la nouvelle hérésie du monothélisme, Saint Sophrone, Patriarche de
Jérusalem, a envoyé un évêque de la Palestine à Rome en prononçant ces paroles
: Rends-toi au Siège Apostolique, lá où se trouvent les
fondements de la sainte doctrine, et ne cesse pas de prier jusqu´à ce que le
Siège Apostolique condamne la nouvelle hérésie “. La condamnation a
alors eu lieu en 649 par le saint pape et martyr Martin I.
Nous avons
fait cet appel urgent à la prière,
conscients que notre manque à le faire aurait constitué une grave omission. Le
Christ, qui est la Vérité et le Pasteur suprême, nous jugera lorsqu’Il
apparaîtra. Nous lui demandons, avec humilité et confiance, de récompenser tous
les pasteurs et toutes les brebis avec la couronne de gloire impérissable (cf.
1 Pi 5, 4).
Dans un esprit de foi et dans une filiale et dévouée
affection, nous élevons nos prières pour le Pape François :
« Oremus
pro Pontifice nostro Francisco: Dominus conservet eum, et vivificet eum,
et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Tu
es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam Meam, et portae
inferi non praevalebunt adversus eam. »
Nous recommandons concrètement de réciter
chaque jour cette ancienne prière de l’Eglise, ou une partie du saint Rosaire dans
cette intention : pour que le Pape François révoque d'une manière
claire et non ambiguë les directives pastorales qui permettent aux
divorcés dits « remariés » de recevoir les sacrements de la Pénitence
et de l’Eucharistie sans être obligés de vivre dans la continence.
18 janvier 2017, anciennement fête de la Chaire de
saint Pierre à Rome
+ Tomash Peta,
Archevêque Métropolite de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana
+ Jan Pawel
Lenga, Archevêque-Évêque émérite de Karaganda
+ Athanasius
Schneider, Évêque Auxiliaire de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana
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