27 septembre, 2014
Une Canadienne accusée d’avoir
recelé le corps de son enfant nouveau-né en le plaçant dans un sac plastique
sur le balcon de son appartement, en 2006, a été acquittée
au motif qu’elle avait pu pratiquer un auto-avortement et que son bébé était
peut-être mort-né. Etant donné que l’auto-avortement est dépénalisé au Canada,
quel que soit le stade de la grossesse – en l’occurrence il s’agissait d’une
petite fille à terme – le juge a estimé que la « possibilité
raisonnable » que les choses se soient passées ainsi lui interdisait de
sanctionner le recel.
L’état de décomposition du petit
corps a interdit de déterminer si le bébé était né vivant. Le médecin légiste a
affirmé ne pas pouvoir affirmer avec certitude que la petite fille n’était pas morte avant la naissance, ni
qu’elle n’avait pas pu mourir à la suite d’une prise de drogues par sa mère,
une strip-teaseuse toxicomane.
En revanche il était établi que la
jeune femme avait cherché à obtenir un avortement tardif dès le 5e mois, sans
s’y résoudre, ce qui, selon le juge, établit le fait qu’elle avait le désir et
le motif de pratiquer un auto-avortement lorsque son enfant est arrivé près du
terme.
« L’effet pratique de la loi,
tel que je le vois, est que toute femme peut détruire son fœtus à terme ou près
de son terme et peut induire un avortement de ce fait, et faire ce qu’elle veut
des restes sans encourir de sanction pénale », a estimé
le juge Toni Skarica du tribunal de Brampton, Ontario. Il poursuit :
« Franchement, je trouve cela profondément perturbant et même
répugnant selon n’importe quelle aune morale. Cependant je suis lié par la loi
telle que l’interprète la Cour suprême du Canada. Je pourrais ajouter :
n’était cette possibilité raisonnable d’un auto-avortement je n’aurais aucune
hésitation (…) à condamner l’accusée. Vous, Ivana Levkovic, avez attiré la
honte et le rejet de la communauté sur votre personne. Cependant, étant données
les preuves apportées et la loi, la Couronne n’a pas prouvé son accusation
au-delà du doute raisonnable. Je dois donc vous dire non coupable. … Vous êtes
acquittée. Vous êtes libre de partir. »
Où l’on sent que le juge n’est pas
ravi de juger ainsi… Mieux, il met en évidence – volontairement ou
involontairement, qui le saura ? – la répugnance d’une loi qui autorise
une femme à tuer son enfant jusqu’au terme de sa grossesse, et son incohérence
aussi : pourquoi la condamner dans le cas où elle tue son enfant né
vivant ?
L’avocat d’Ivana Levkovic a
déclaré à la presse que les poursuistes judiciaires à l’encontre de sa cliente
« constituaient une ingérence indue sur les choix reproductifs d’une
femme » : « Il n’y a pas de limite légale quant au moment ou la
manière dont une femme exerce son droit à l’avortement au Canada (…) et nous
sommes en droit de nous appuyer sur la loi telle qu’elle est. »
Ivana Levkovic a été impliquée
dans une autre affaire : un de ses anciens amants et souteneurs, Mark
Hinds, avait témoigné à la police en 2005 que trois ans plus tôt, la jeune
femme avait donné naissance à un enfant dans leur appartement, attestant qu’il
était présent à la naissance, que l’enfant avait bougé et fait du bruit et que
sa mère l’avait laissé dans les toilettes jusqu’à ce qu’il arrête de le faire.
Une fois mort, selon Hinds, Ivana Levkovic avait placé le corps dans un
sac-poubelle qu’elle avait gardé au congélateur pendant trois ans, jusqu’à ce
que Hinds avait trouvé un ami pour se débarrasser du sac en le jetant dans le
fleuve Humber. Hinds est mort en 2006 et l’affaire n’a pas eu de suites
judiciaires.
Tout cela a le mérite de montrer
le lien intime entre avortement et infanticide : un lien qui aboutit « à l’extension du “droit à l’avortement” »,
ainsi que le met
régulièrement en évidence Yves Daoudal sur son blog.
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