Avis à Manuel Valls !
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.En l'espèce, la Cour déduit du contexte le fait que la manifestation avait bien été notifiée aux pouvoirs publics et ajoute :
« Il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu (Disk et Kesk c. Turquie). »Savourons aussi la suite :
77. En l’espèce, il ressort des documents produits par les parties que les manifestants, qui s’étaient réunis pour attirer l’attention du public sur une question d’actualité – à savoir la commémoration de l’explosion du 16 mars 1978 qui a tué sept étudiants devant la faculté de pharmacie d’Istanbul et de l’utilisation d’armes chimiques à Halabja le 16 mars 1988 –, ne menaçaient nullement l’ordre public mais risquaient tout au plus de perturber la circulation. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles, situation qui ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Berladir et autres c. Russie, no 34202/06, §§ 38-43, 10 juillet 2012). Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement défendeur selon lequel l’ingérence litigieuse visait à garantir la circulation dans une artère principale très fréquentée. Elle relève en particulier que les autorités nationales se sont empressées de mettre fin à la manifestation en plaçant en garde à vue ceux qui y participaient ou en les rouant de coups, pratique dont la requérante a été victime (voir Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 41, CEDH 2006‑XIII, et, a contrario, Éva Molnár c. Hongrie, no 10346/05, § 42, 7 octobre 2008).
78. En conséquence, la Cour estime qu’en intervenant brutalement contre les manifestants au nombre desquels figurait la requérante, la police a eu recours à une force disproportionnée et qu’elle a empêché le déroulement d’une manifestation au cours de laquelle une déclaration à l’intention de presse devait être prononcée. Elle considère que pareille intervention n’était pas nécessaire à la défense de l’ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention.
79. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention.
P.S. S'agit -il de cette Güllü Özalp Ulusoy, actrice et cinéaste ? Je n'ai pas réussi à vérifier…
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