24 février, 2012

Colombie : l'avortement au nom du “droit à la santé”

La Cour constitutionnelle de Colombie, saisie d'une affaire de tutelle à propos d'une mineure tombée enceinte à 12 ans, vient de décider que la préservation de la santé mentale fait partie des motifs que peut et doit invoquer l'Entité promotrice de la santé (EPS) pour autoriser un avortement. Elle a ainsi interprété dans un sens extensif les exceptions qu'elle avait elle-même établies en 2006 à l'occasion d'une sentence créant des conditions où l'interdiction de l'avortement en Colombie pouvait être ignorée par les services de santé.

C'est au nom du « droit à la santé » que la Cour a condamné l'EPS qui avait refusé l'avortement à cette jeune fille, « AA », enceinte des œuvres de son « fiancé » âgé de 16 ans.

« Il faut se rappeler que le droit à la santé suppose la jouissance du plus haut niveau possible de santé physique et mentale, et que la grossesse peut être la cause d'une situation d'angoisse sévère, voire d'altérations psychiques graves qui peuvent justifier son interruption, sur certificat médical », affirme la Cour constitutionnelle.

Toute femme ayant été enceinte attestera sans doute qu'à un moment ou à un autre, sa grossesse l'a privée de sa « jouissance du plus haut niveau possible de santé physique et mentale », sans même compter le brouillard cérébral que peuvent provoquer les nuits sans sommeil et autres petits désagréments liés à la présence d'un nourrisson affamé. Des nausées au sentiment d'être à deux dans un studio trop petit, des jambes lourdes en été à ces kilos en trop (« la chair est flasque, hélas, et j'ai pris trop de livres »…), de la peur de l'inconnu à la difficulté de faire du calcul mental dans les heures qui suivent l'accouchement, on pourrait aligner bien des ennuis. Et je ne parle que de grossesses qui se passent bien.

Non, vraiment, les juges de la Cour colombienne sont des extrémistes qui ne semblent même pas mesurer la portée de leurs affirmations… Avec de telles phrases générales, on peut justifier l'avortement dans à peu près n'importe quel cas – et ignorer allègrement la forte volonté de la société civile colombienne d'en finir avec les « exceptions » d'avortement introduites dans le droit par la voie jurisprudentielle.

La Cour estime que l'EPS doit autoriser l'avortement dès lors qu'un certificat médical atteste de la mise en péril de la santé physique ou mentale de la femme enceinte, ajoutant qu'en l'espèce cela s'imposait d'autant plus qu'il y avait deux certificats, l'un émanant d'une psychiatre, l'autre d'une gynécologue-obstétricienne, apportés à l'appui de la demande d'avortement posée le 25 avril 2011. La jeune fille de 12 ans pouvait se prévaloir d'un diagnostic de « dépression ».

L'EPS refusa l'avortement, soulignant que les certificats avaient été signés par des médecins qui lui étaient étrangers, et le temps passa jusqu'à ce que la jeune fille accoucha de son enfant.

Aujourd'hui, l'EPS est condamnée par la Cour constitutionnelle à indemniser les dommages et tous les préjudices causés à la jeune fille – ils seront évalués avec précision – du fait du refus de l'avortement. La Cour a ordonné qu'il soit particulièrement tenu compte de la minorité de la jeune fille et des dommages causés à sa santé mentale et à son « projet de vie » (sic) du fait « de la négation illégitime de l'accès à l'IVG, à laquelle elle avait droit ».

Dans un contexte où le lobby de l'avortement tente d'imposer sur le plan des traités internationaux l'avortement comme faisant partie intégrante de la « santé sexuelle et reproductive », une telle décision – qui en fait une condition et donc un droit pour la préservation de la santé au sens très large – apparaîtra comme une aubaine.

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