CEDH : Pas de « droit » à l'avortement
La Cour européenne des droits de l'homme, par un arrêt définitif rendu un an après l'audience à Strasbourg le 9 décembre 2009, vient de reconnaître le droit de l'Irlande de protéger la vie de l'enfant à naître par une législation propre, même si cette législation va à l'encontre du « consensus » largement constatée en faveur d'un « droit » à l'avortement, variable selon les pays, dans la grande majorité des autres pays du Conseil de l'Europe.
Je viens d'achever la lecture de l'arrêt-fleuve A, B, C contre Irlande : malgré quelques bémols, il faut saluer ce refus de se laisser intimider par les arguments de l'avocate du Planning familial qui défendait le point de vue de trois femmes qui se plaignaient d'avoir été « contraintes » d'aller avorter en Angleterre et qui demandaient réparation pour le dommage moral – peur de la stigmatisation, frais excessifs, inconfort du voyage, etc – dont elles s'estimaient victimes.
L'avocate en question étant celle du Planning familial – paradoxe, elle était visiblement enceinte lorsqu'elle plaidait, comme je l'avais raconté dans mon compte-rendu d'audience, ici – il faut bien comprendre que cette affaire peut être comprise comme une manœuvre pour imposer le droit à l'avortement au nom des instruments internationaux et à en faire, pas à pas, un droit de l'homme universel. Et que cette manœuvre n'a pas fonctionné. En témoigne l'amertume de 6 « opinions dissidentes » par lesquelles des juges regrettent que l'Irlande n'ait pas été mise au pas.
Il faut donc souligner aussi que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a décidé de solenniser particulièrement l'affaire : la chambre qui devait la connaître s'en était dessaisie pour la soumettre d'emblée à la Grande Chambre qui juge sans possibilité d'appel. Le fait qu'un an de délibéré ait été nécessaire et que l'arrêt – très long – soit disponible en français comme en anglais est aussi significatif.
Pour faire court, mais sans doute y reviendrai-je, la CEDH n'a pas condamné l'Irlande dans les cas de A et B : la première, déjà mère célibataire de 4 enfants confiés à des familles d'accueil en raison de son alcoolisme en voie de guérison, invoquait des risques pour sa santé et pour sa capacité de récupérer la garde de ses autres enfants si elle devait avoir un autre enfant en 2005 et subir une « dépression post-natale » (sic), elle estimait avoir subi une discrimination et une charge financière disproportionnée du fait d'avoir dû organiser son voyage en Angleterre. Entre-temps elle a récupéré trois de ses enfants et a donné le jour à un cinquième…
La deuxième, B, ne s'estimait pas prête pour une grossesse et a donc avorté en Angleterre pour des motifs de « bien-être » (comme le dit la Cour), ayant eu peur des réactions de sa famille et des risques encourus en Irlande où l'avortement est puni de la perpétuité.
Dans les deux cas, la Cour a jugé que la loi Irlandaise n'empêchant plus d'accéder à l'information sur l'avortement à l'étranger, et ne punissant pas les femmes s'y rendant, des soins post-abortifs pouvant être obtenus sans risque de poursuites en ce cas de retour en Angleterre et la gravité du dommage moral et financier lié au voyage n'étant pas suffisante, la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été enfreinte.
Pour la troisième, C, lituanienne, la demande d'avortement était liée à un risque perçu pour sa vie, seul facteur de dépénalisation reconnu en Irlande quel que soit ledit risque : maladie mortelle ou suicide. Atteinte d'une forme rare de cancer, elle avait subi des examens médicaux potentiellement nocifs pour son enfant alors qu'elle était, à son insu, enceinte (« grossesse accidentelle », comme le dit la Cour). Elle estimait que la crainte de poursuites en cas d'erreur de diagnostic et l'absence d'une procédure claire et simple pour estimer si sa vie était en danger (ce qu'elle craignait d'après des recherches sur internet) l'avait conduite à avorter en Angleterre.
La CEDH lui a accordé 15.000 euros, à payer par l'Irlande dans un délai de trois mois, au motif du dommage moral créé non par le manque d'accès à l'avortement, mais par le fait qu'elle n'ait pas pu disposer sur place d'un moyen clair et légal de savoir si son état pouvait justifier un avortement potentiellement légal en Angleterre.
Je vous laisse donc pour l'heure avec cette affirmation importante pour la protection et la défense de la vie (même si une certaine forme de possibilité d'accès à l'avortement en Irlande ou à l'étranger est invoquée pour la justifier) :
227. Aussi la Cour conclut-elle que les restrictions litigieuses poursuivaient le but légitime de protéger la morale, dont la défense du droit à la vie de l’enfant à naître constitue un aspect en Irlande.La reconnaissance d'un droit de l'enfant à naître, dût-il être mis en balance avec celui, supposé, de la mère, constitue une bonne surprise et même une première devant la CEDH qui au fil des décisions parcellaires avait institué une tendance inverse.
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