30 juillet, 2010

CEDH : un partenaire homosexuel obtient la possibilité d'être ayant-droit de son ami

Un arrêt aux conséquences inquiétantes

Deux homosexuels, PB, ressortissant hongrois, et JS, autrichien, vivant en couple à Vienne, se sont plaints devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de l'impossibilité dans laquelle les met la législation autrichienne d'élargir au premier l'assurance maladie et accidents du second. JS est fonctionnaire, son ami s'occupe du « foyer ». La caisse d'assurance maladie leur avait refusé en 1998 de bénéficier du statut d'ayant-droit réservé aux parents ou à une personne cohabitante de sexe opposé. Ils ont obtenu raison, aux termes d'un arrêt de chambre (susceptible d'appel) daté du 22 juillet dernier.


Un amendement à la loi sur l’assurance entré en vigueur en août 2006 créa la possibilité pour un concubin du même sexe d’être considéré comme personne à charge s’il élevait des enfants ou donnait des soins au sein du foyer. Cette condition n’était pas applicable aux couples hétérosexuels. Un autre amendement à la loi – symétrie oblige ? – entra en vigueur en juillet 2007 : les concubins de sexe opposé n’étaient plus autorisés à passer pour personne à charge s’ils n’élevaient pas d’enfants ou ne dispensaient pas de soins au sein du foyer. La loi amendée prévoyait une disposition transitoire pour les personnes bénéficiant jusque-là d’une extension de couverture.

PB et JS ont invoqué devant la CEDH être victimes d'une disposition discriminatoire à raison de leur orientation sexuelle.

Le service de communication de la Cour résume la décision favorable aux requérants en un texte que je vous livre tel quel, parce que derrière le côté quasi anecdotique de l'affaire se faufilent des concepts que des activistes des droits gays sauront exploiter : • les homosexuels en couple se trouvent dans le cadre d'une « vie familiale » ; • la différence de traitement entre homosexuels et hétérosexuels doit être explicitement justifiée et justifiable et pour ce faire les Etats ne disposent que d'une « faible marge d'appréciation » ; • les droits pouvaient être ouverts si le couple « élevait ensemble des enfants » – ici c'est la sévérité de la condition qui est critiquée par la CEDH dans la mesure où elle ne visait pas les hétérosexuels, mais non son existence puisqu'il n'y a pas « d'impossibilité de principe » (on n'est plus très loin du droit d'adoption).

On notera au passage que la redéfinition de l'ayant droit exclut le principe marital qui permet au mari de faire bénéficier son épouse de ses droits d'assurance maladie qu'elle élève des enfants ou non, qu'elle soit active au foyer ou non. C'est en réalité l'explosion du concept de foyer.

La Cour observe qu’il y a eu une évolution rapide de l’attitude de la société envers les couples de même sexe au cours de la décennie écoulée, qui a vu un nombre important d’États européens leur offrir une reconnaissance juridique. Dans ces conditions, la Cour constate que la relation qui unit les requérants, deux personnes de même sexe vivant en concubinage, relève de la notion de « vie familiale » protégée par l’article 8.
Alors que cette disposition ne garantit pas en tant que tel le droit de voir étendre à un concubin la couverture d’une assurance particulière, la possibilité de le faire qu’autorise la législation autrichienne doit passer pour une mesure destinée à améliorer la vie privée et familiale de l’assuré principal au sein du couple. L’extension de l’assurance en cause en l’espèce relève donc du champ d’application de l’article 8. Étant donné que P.B. et J.S. se plaignaient d’avoir fait l’objet d’une différence de traitement dépourvue de justification objective concernant pareille extension, l’article 14 combiné avec l’article 8 trouve à s’appliquer.
Pour ce qui est de la période antérieure à août 2006, la Cour observe que le Gouvernement n’a nullement justifié la différence de traitement entre P.B. et J.S., d’une part, et les concubins de sexe opposé, d’autre part. La Cour souligne que les États ne disposent que d’une faible marge d’appréciation pour ce qui est de traiter différemment les personnes en fonction de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, et qu’ils sont tenus de démontrer qu’une différence de traitement est nécessaire pour atteindre un but légitime. En l’absence de justification, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pendant la période considérée.
Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8 d’août 2006 à juin 2007
La Cour considère que le caractère discriminatoire de la loi sur l’assurance n’a pas été modifié avec l’amendement d’août 2006, même si celui-ci a permis que les couples homosexuels tels que P.B. et J.S. ne soient plus entièrement exclus. Il demeurait en effet une différence importance de traitement entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, puisque les premiers ne pouvaient bénéficier de l’extension de l’assurance de leur partenaire que s’ils élevaient ensemble des enfants. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pendant cette période.
Le nouvel amendement apporté à la loi sur l’assurance était formulé de manière neutre s’agissant de l’orientation sexuelle des concubins. La Cour considère donc qu’à compter de juillet 2007 P.B. et J.S. n’ont plus été victimes d’une différence de traitement injustifiée s’agissant de l’extension de l’assurance maladie et accidents à P.B.
Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de P.B. et J.S. selon lequel la législation était toujours discriminatoire au motif que l’amendement avait rendu plus difficile l’extension de l’assurance en ajoutant des conditions supplémentaires auxquelles ils ne satisfaisaient pas. En effet, la Convention ne garantit pas le droit de bénéficier de prestations particulières. En outre, la condition relative au fait d’élever des enfants au sein du foyer n’est en principe pas impossible à remplir par un couple homosexuel.
La Cour n’est pas non plus convaincue par l’argument de P.B. et J.S. selon lequel ils continuaient à subir une discrimination du fait que les personnes auxquelles l’extension de l’assurance avait été accordée avant l’adoption de l’amendement continuaient d’en bénéficier. D’après la disposition transitoire, seules continuent à bénéficier de l’extension les personnes ayant dépassé une certaine limite d’âge tandis qu’une limite dans le temps est prévue pour les autres. Pareilles dispositions sont acceptables compte tenu du principe de sécurité juridique.
Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 à compter de juillet 2007.
Satisfaction équitable
La Cour dit que l’Autriche doit payer à P.B. et J.S., conjointement, 10 000 euros pour dommage moral.
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