20 janvier, 2011

CEDH et droit au suicide : le communiqué de Grégor Puppinck

Le directeur du Centre européen pour la justice et le droit (ECLJ) vient de publier ce communiqué très complet à propos de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas reconnaître l'existence d'une obligation pour l'Etat de fournir des produits euthanasiques aux personnes réclamant une aide au suicide. Pour ma part, tout en me réjouissant du refus d'accéder à cette demande ahurissante, je suis un peu moins optimiste comme je l'indiquais dans mon message précédent. Même si la lecture intégrale de l'arrêt permet d'apporter des nuances bienvenues.

Affaire Haas contre Suisse – La Cour européenne des droits de l’homme rejette un prétendu droit au « suicide assisté » opposable à l’Etat
Strasbourg, le 20 janvier 2011.
La première Section de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu ce 20 janvier 2011 une décision très attendue dans l’affaire Haas contre Suisse (Requête no 31322/07) relative « au droit au suicide assisté ». 
Comme l’indique le greffe de la Cour, « cette affaire soulève la question de savoir si, en vertu du droit au respect de la vie privée, l’Etat doit faire en sorte qu’un homme malade souhaitant se suicider puisse obtenir une substance létale sans ordonnance médicale, par dérogation à la législation, afin qu’il puisse mourir sans douleur et sans risque d’échec ». La Cour a répondu par la négative, à l’unanimité.
Tout en reconnaissant une forme de droit au suicide, la Cour européenne rejette l’existence, au titre de la Convention européenne, d’un droit au suicide assisté dont l’Etat serait le garant.  Grégor Puppinck, Directeur de l’ECLJ, note avec satisfaction que cette nouvelle décision de la Cour confirme une nouvelle fois qu’il n’est pas possible de se prévaloir de la Convention européenne des droits de l’homme pour revendiquer la légalisation d’un prétendu droit à l’euthanasie ou au suicide assisté.
Le requérant, souffrant d’un grave trouble psychique, souhaitait se suicider en utilisant une substance soumise à prescription médicale conformément à la loi suisse. Ne rentrant pas dans le cadre prévu par cette législation, il tenta en vain d’obtenir une dérogation lui permettant de se procurer cette substance sans ordonnance. Il se plaint de ce que cette impossibilité porte atteinte à son droit à la vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, selon le requérant, l’Etat aurait dû lui fournir les moyens médicamenteux de se suicider. En l’espèce, le requérant n’était pas atteint d’une maladie mortelle, pas plus qu’elle ne l’empêchait de se suicider par ses propres moyens. 
Afin de répondre à cette question, la Cour a tout d’abord rappelé l’étendue extensive de la notion de « vie privée » laquelle a été élargie, par interprétations successives, notamment au droit à l’autonomie et au développement personnel. Ainsi, dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni de 2002, la Cour avait estimé que le choix de la requérante d’éviter ce qui, à ses yeux, constituerait une fin de vie indigne et pénible entrait également dans la « sphère privée » couverte par le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
En application de cette jurisprudence Pretty, et reprenant les termes du Tribunal fédéral suisse, la Cour admet que « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention » (§ 51).
La Cour reconnaît là, de façon conditionnée, une forme de droit à l’autodétermination quant à sa propre mort, autrement dit de « droit au suicide ». L’existence de ce droit est soumise à deux conditions, l’une relative à la qualité de la volonté de la personne concernée, l’autre à sa capacité d’agir en conséquence. Cette dernière condition relative à la capacité d’agir en conséquence indique bien que ce droit existe dans la mesure où il peut être mis en œuvre soi-même. 
 La Cour rappelle en outre qu’il convient de lire la Convention comme un tout, donc de se référer à l’article 2 de la Convention garantissant le droit à la vie. A cet égard, la Cour observe que la plupart des Etats donnent « plus de poids à la protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin » (§55) et en conclut que la marge d’appréciation des Etats est considérable dans ce domaine. En tout état de cause, le principe du respect de la vie « oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause » (§54).
La Cour met en balance les intérêts en jeu, celui tel que perçu par le requérant, de se suicider de manière « fiable et indolore », et celui des autorités. Elle observe que l’exigence d’une ordonnance « a pour objectif légitime de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus » (§56), d’autant plus nécessaire que la Suisse a adopté une approche libérale de l’assistance au suicide. La Cour note à cet égard « que l’on ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide assisté. » (§58) Elle en conclut que la restriction d’accès à cette substance mortelle « sert la protection de la santé, la sûreté publique et la prévention d’infractions pénales » (§58). 
Ainsi, malgré la reconnaissance d’une forme de « droit au suicide », étrange extension du droit à la vie privée, fort critiquable en soi, la Cour a ainsi rejeté les allégations du requérant selon lequel il existerait une prétendue obligation positive pour l’Etat de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide rapide et sans douleur. Plus encore, l’Etat a l’obligation de veiller à la préservation de la vie de ses administrés en vertu de l’article 2 protégeant le droit à la vie. Lorsqu’il prévoit la faculté de recourir au « suicide assisté » - comme tel est le cas en Suisse -, l’Etat conserve le devoir de veiller à éviter tout abus dans l’usage de cette faculté au regard de son obligation de protéger la vie de ses administrés. 
Grégor Puppinck

Aucun commentaire:

 
[]