“Le club des hommes en noir” discute des funérailles catholiques. J'y étais…
Nouvelles internationales de la culture de vie et de la culture de mort
à 16:29
Libellés : catholique, club des hommes en noir, euthanasie, funérailles, Giscard d'Estaing, L'Homme nouveau
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On ne peut penser qu’une société puisse combattre efficacement le crime quand elle le légalise elle-même dans le cadre de la vie naissante.
(Benoît XVI, 16 septembre 2006)
1 commentaire:
Cette belle vidéo renvoie au Code de Droit canonique de 1983 (c.915 et 1184), mais aussi de 1917 (c.855 et 1240). En Droit applicable, la faute ancienne de M. Giscard d'Estaing, fidèle de rite latin suivant le c.11, renverrait non au c.1398 (excommunication "latae sententiae" pour la coopération effective à un avortement suivi d'effet), mais au c.915 de son vivant (non-admission à la communion eucharistique) et au c.1184 à l'heure de sa mort (non-admission aux funérailles ecclésiastiques). Dans les c.915 et 1184, un élément est commun, à savoir : la commission d'un péché grave et manifeste (avec notoriété de fait). Mais dans le cas de la non-admission à la communion (c.915), la condition d'obstination objective est requise, soit en persistant dans un état irrégulier, soit en réitérant un péché ponctuel. Le cas de la non-admission aux funérailles (c.1184) admet deux conditions cumulatives : l'absence de tout signe de pénitence de la part du pécheur et l'impossibilité de célébrer ses funérailles sans scandale public des fidèles. Or, cette direction prise par le droit canonique en vigueur conduit à des difficultés d'application. Pour la communion, la persistance objective ou la réitération actuelle sont requises. Mais quid dans le cas d'un péché ponctuel ancien, alors que la question de la persistance du scandale n'est plus évoquée au c.915 de 1983 comme au c.855 de 1917 (le pécheur manifeste devait réparer le scandale au préalable avant de communier) ? La définition première du scandale elle-même pose un problème, comme incitation à la chute des autres par la commission d'un péché manifeste. S'agissant des funérailles, ni le CIC 1917 ni le CIC 1983 ne précisent la nature du signe de pénitence prescrit. S'agissant du scandale à éviter, il s'agit ici de l'indignation des fidèles dont il faut organiser la mise à l'écart. Quid aujourd'hui de cette indignation des fidèles et de son objet ? Une célébration liturgique confidentielle présidée par l'évêque diocésain m'est apparue une mesure judicieuse et prudente. Pour la sainte communion, je comprends les réflexions des Hommes en noir. Si l'on peut discrètement prévenir le communiant avant la Messe, c'est la meilleure solution. Dans les autres cas, on ne peut refuser la communion publiquement, parce qu'aucune condition de réparation publique du scandale n'est plus exigée par le Droit et que le prêtre ne sait pas si la personne a obtenu au for interne le pardon d'un péché ponctuel et ancien. Même dans le cas d'une situation irrégulière persistante comme celle des divorcés-remariés, le refus automatique n'est pas de mise, parce qu'il peut vouer la personne à l'indignation publique si la situation était confidentielle voire imprécise. Comme il m'est arrivé de le faire, il vaut mieux donner la communion, puis s'entretenir en privé pour expliquer l'incompatibilité de la chose si c’est le cas. Tout ceci me semble relever d'un juste minimalisme du Droit accordé à sa finalité, à savoir le salut des âmes, qui impose souvent de ne pas enfoncer les punaises avec un marteau-piqueur, sachant que le prêtre est indissociablement juge et médecin (c.978).
En 1975, au moment de la commission des faits, une utilisation a priori et a posteriori du Droit canonique pénal était possible. Nous mesurons ici les conséquences incalculables d'une inaction ecclésiastique fautive. Ainsi, les difficultés compréhensibles évoquées par nos Hommes en noir trouvent-elles parfois leur source dans l'inaction des Ordinaires de jadis, lesquels, en pareil cas, abusèrent de leur pouvoir ecclésiastique par négligence coupable (c.1389§2), en inattention à la finalité suprême de la loi qui demeure le salut des âmes (c.1752).
Pour la finalité de la célébration des funérailles, il me semble judicieux de citer la première note du rituel français de 1973 : "C'est le mystère pascal du Christ que l'Église célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses enfants".
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