La CEDH au service de l’orientation sexuelle
Ironie du sort (ou volonté délibérée, qui le dira ?) la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de chambre au lendemain des manifestations contre le « mariage » des homosexuels qui ont rassemblé plus d’un million de personnes à Paris pour rejeter les demandes de deux employés britanniques sanctionnés pour avoir refusé de prendre part au processus des unions civiles des homosexuels.
Pour ceux qui rêvent, en cas d’adoption du projet de loi, d’une possibilité d’objection de conscience, c’est un désaveu par anticipation ; plus encore, la décision des juges du respect de la Convention européenne des droits de l’homme ouvre la voie à l’idée que le « mariage » gay est la conséquence logique de la non-discrimination.
Notons cependant que la décision n’est pas définitive et que les cas pourront faire l’objet d’un appel devant formation plénière de la Cour européenne, sa « Grande chambre ». Notons aussi que l’affaire concernait également deux employés sanctionnés pour port d’insignes religieux chrétiens : dans le cas de Nadia Eweida, les juges ont reconnu son bon droit au motif que ses collègues de confessions différentes travaillant comme agents d’escales de British Airways avaient eux aussi obtenu le droit de porter des insignes religieux. Mme Shirley Chaplin, quant à elle, infirmière, avait été invitée à retirer la petite croix qu’elle avait au cou était devenue visible du fait de la coupe du nouvel uniforme imposé par la direction de son hôpital : devant son refus, elle fut dans un premier temps placée dans un poste sans contact avec les patients puis remerciée après destruction de ce poste temporaire. Les juges européens ont donné raison à la direction au motif que la demande de retrait de la croix répondait à un souci de santé et de sécurité…
Beaucoup plus graves sont les décisions prises dans les affaires Lilian Ladele et Gary McFarlane c. Royaume-Uni par rapport aux unions homosexuelles.
Mme Ladele, explique l’arrêt de la chambre, est chrétienne. « Elle maintient que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme pour la vie, et croit sincèrement que les partenariats de même sexe sont contraires à la loi divine. »
Goûtez ce « sincèrement ». A croire que le mot a été choisi pour venir à bout de l’incrédulité de ceux qui n’imaginent pas que ce point de vue puisse encore exister…
Lilian Ladele était l’employée de la municipalité londonienne d’Islington depuis 1992, où elle était notamment chargée depuis 2002 d’enregistrer les actes d’état civil : naissances, décès et mariages. Après l’entrée en vigueur du « Partenariat civil » en décembre 2005, et la décision de les faire enregistrer de la même manière que les actes d’état civil, elle s’était débrouillée pour ne pas enregistrer ces partenariats, à l’instar de nombre de ses collègues dont bon nombre ont obtenu gain de cause dans le cadre de leur municipalité.
Mais Islington pratique une politique de « diversité » et de « non-discrimination » de pointe. Et ses employés homosexuels se sont sentis brimés. D’autres se sont plaints de la surcharge de travail créée par le refus de Mme Ladele, à qui l’on proposa donc de signer un avenant à son contrat de travail afin de solenniser son acceptation de célébrer désormais les unions civiles. Au terme d’une longue procédure judiciaire, elle n’obtint pas le droit de refuser ces célébrations. Surtout, elle fut licenciée.
Autrement dit, Lilian Ladele a choisi de perdre son emploi plutôt que d’accepter d’agir contre sa conscience, contre les exigences de sa foi (et contre la loi naturelle).
La CEDH a mis en balance les droits de Mme Ladele – liberté religieuse, liberté de conscience, droit d’agir en conformité avec ses convictions religieuses – et les droits des pouvoirs publics qui veulent œuvrer contre la discrimination. « La Cour reconnaît généralement aux autorités nationales une ample marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de droits conventionnels qui se trouvent en compétition (…). La Cour considère que les autorités nationales, à savoir l’employeur représentant l’autorité locale, qui a mis en place la procédure disciplinaire, ainsi que les cours locales qui ont rejeté la plainte pour discrimination de la demanderesse, n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue. »
Pourquoi ? Parce que la non-discrimination à l’égard des homosexuels peut prendre le pas sur la non-discrimination à l’égard des chrétiens.
Le cas de Gary McFarlane est un peu différent. Ce chrétien engagé dans une église protestante multiculturelle travaillait dans une organisation privée de conseil aux couples et de thérapie sexuelle, Relate. Il s’occupait essentiellement de conseiller les personnes avec des difficultés relationnelles. Lorsque, fort d’un diplôme de thérapie sexuelle acquis en cours de carrière, il commença en 2007 à exercer également dans ce domaine, on perçut rapidement qu’il refusait, sans le dire, de recevoir les couples homosexuels. Après plusieurs échanges avec sa direction il fut licencié au motif qu’il avait faussement accepté de travailler avec ces couples mais qu’il n’avait aucune intention de le faire. Saisies, les juridictions successives justifièrent le renvoi de MacFarlane au motif que ses employeurs ne pouvaient plus avoir confiance en lui sur le point de savoir s’il traiterait des couples homosexuels, d’autant qu’en ne le faisant pas il se permettrait de « désapprouver leur conduite ».
La CEDH – et c’est intéressant – a accepté le point de vue selon lequel McFarlane avait agi pour rester en conformité avec ses croyances religieuses, mais elle a rejeté sa demande au regard de la charte de Relate qui se targue de respecter une politique d’Equal opportunity (égalité dans l’accès à l’emploi) et de non-discrimation à l’égard des clients.
« Pour la Cour, le facteur le plus important à prendre en considération est que l’action de l’employeur avait pour objectif d’assurer la mise en œuvre de sa politique qui est de proposer un service sans discrimination. Les autorités de l’Etat disposaient donc d’une ample marge d’appréciation par rapport à la décision de fixer l’équilibre entre le droit de M. McFarlane de manifester ses croyances religieuses et l’intérêt qu’avait l’employeur à sécuriser les droits d’autrui », écrivent les juges pour justifier le licenciement de McFarlane et sa perte de considération professionnelle.
Où l’on voit que la logique de l’objection de conscience qui, sans être nommée, est en arrière-fond de cet arrêt, fait du point de vue de l’individu qui demande à en bénéficier une sorte de droit particulier dont on concède ou non l’expression au regard du droit de tous. C’est le comble de l’inversion du bien commun.
Dans son résumé de presse en langue française, le site de la Cour européenne affirme, à propos des cas Ladele et McFarlane :
« La Cour estime qu’il importe avant tout de tenir compte du fait que les principes appliqués par les employeurs respectifs des requérants – la promotion de l’égalité des chances et l’obligation faite aux employés d’éviter tout comportement discriminatoire à l’égard d’autrui – poursuivaient le but légitime de protéger les droits d’autrui, notamment ceux des couples homosexuels, également garantis par la Convention. En particulier, la Cour a conclu dans de précédentes affaires que toute différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle ne peut se justifier que par des raisons particulièrement solides et que la situation des couples homosexuels est comparable à celle des couples hétérosexuels en ce qui concerne le besoin d’une reconnaissance juridique et la protection de leurs relations. »
Il va de soi que la Convention européenne des droits de l’homme ne dit rien sur les discriminations fondées sur « l’orientation sexuelle » qu’à l’époque de sa signature, en 1950, on ne poursuivait nulle part, d’autant que les actes homosexuels étaient alors encore des délits dans nombre de pays du Conseil de l’Europe. On peut voir dans l’arrêt de la Cour un débordement de l’esprit du temps, des textes adoptés par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et, par une sorte de contagion, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ne concerne pas l’ensemble des pays du Conseil mais qui a sacralisé le principe de la non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle.
C’est ainsi que le droit européen, que ce soit celui de l’Union européenne ou celui du Conseil de l’Europe, tend à réduire furieusement la protection des droits des chrétiens et à promouvoir ouvertement les « droits homosexuels ».
Cet article a paru dans Présent daté de ce vendredi 18 janvier 2013.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire