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01 mai, 2016

Pays-Bas : pas de poursuites pénales contre la clinique de fin de vie dans deux cas d’euthanasie jugés non conformes

Deux cas d’euthanasie jugés non conformes aux exigences de la loi néerlandaise aux termes du rapport annuel des commissions régionales de contrôle de l'euthanasie, publié  la semaine dernière ne feront l'objet d'aucune poursuite pénale. Dans les deux cas, il s'agissait de médecins de la clinique de fin de vie qui n'avaient pas respecté les critères supposés stricts de la loi de 2002 par laquelle les Pays-Bas sont devenus le premier pays à légaliser l'euthanasie. Le non-respect de la loi trouve ici une sorte de justification a posteriori.
La légalisation de l'euthanasie s'est faite aux Pays-Bas sous forme de dépénalisation conditionnelle. Tout médecin qui met fin à la vie d'un patient doit soigneusement consigner tous les détails relatifs à la prise de décision et à sa mise en œuvre, puis signaler son acte à une commission régionale de contrôle. Celle-ci évalue l'ensemble du processus, puis émet son jugement : conforme ou non conforme. Dans ce dernier cas, le dossier est transmis à l'Inspection des services de santé (IGZ) ainsi qu'au ministère public. A partir de ce moment-là, la mise à mort peut être considérée comme un homicide volontaire, et faire l'objet de poursuites et de sanctions. Mais celles-ci ne sont pas automatiques.
Dans l'immense majorité des cas, les décisions d'euthanasie sont jugées conformes à la loi, quitte à faire dériver l'appréciation des critères comme on l'a vu aux Pays-Bas au fil des ans. Dans les rares cas depuis 2002 où au contraire, une commission a émis une critique ou une réserve suffisante pour juger un acte d'euthanasie non conforme à la loi, les poursuites n'arrivent jamais. C'est à se demander à quoi servent les « critères de minutie » que les médecins sont censés respecter.
La clinique de fin de vie a été érigée aux Pays-Bas pour répondre aux demandes d'euthanasie qui ne sont pas honorées par les médecins de famille pour diverses raisons : objection de conscience, désaccord avec le patient sur l'importance de ses souffrances, sentiment du médecin que les critères de la loi ne sont pas remplis en l'espèce. Ce sont donc dans l'ensemble des cas limites ou supposés extrêmement « urgents » qui sont traités par la clinique de fin de vie qui possède des équipes volantes de médecins euthanasieurs et offre également des conseils aux médecins confrontés à des demandes d'euthanasie.
Dans les deux cas jugés non conformes au cours de l'année 2015, les médecins de la clinique de fin de vie ont manifestement eu la main un peu trop leste, mais la justice est prête à passer l'éponge, après que l’Inspection des services de santé et le ministère public se sont penchés sur les dossiers.
Le premier cas était celui d'une femme âgée qui souffrait de dépressions répétées depuis plusieurs dizaines d'années. La clinique de fin de vie à accédé à sa demande de mort sans prendre la peine de consulter un psychiatre indépendant, extérieur à l'institution, et seule alors que les directives de l'association néerlandaise pour la psychiatrie et l'association de médecins KNMG l'exigent.
L'exigence est édictée par le fait qu'il est extrêmement difficile de déterminer si le désir de mort d'un patient en psychiatrie est sincère et durable : l'avis d'un expert indépendant est dès lors jugé primordial. La clinique de fin de vie a décidé de passer outre parce que la patiente avait eu de mauvaises expériences avec des psychiatres ; elle a jugé suffisant un entretien avec un médecin gériatre. Pour la commission régionale de contrôle des euthanasies, ce type de spécialistes n'est pas compétent pour juger d'une demande d'euthanasie.
L'inspection des services de santé et le ministère public néerlandais, au contraire, ont bien voulu prendre en compte la consultation du gériatre dans la mesure où les diverses personnes impliquées dans le dossier étaient persuadées que la patiente voulait vraiment mourir. zx quoi s'est ajouté le fait que la clinique de fin de vie a promis d'agir autrement à l'avenir. Il suffit donc de protester : « Je ne recommencerai pas, Monsieur… »
C'est le même type de raisonnement qui a évité au deuxième médecin de se retrouver dans le box des accusés. Lui qui avait « aidé à mourir » une femme très âgée qui n'était plus en mesure d'exprimer sa volonté a fait savoir qu'il avait appris sa leçon et qu'il n'agirait plus ainsi à l'avenir. Il continuera de tuer, mais en restant dans les clous. L’homicide qui lave plus blanc ?
En l'occurrence, ce médecin avait précisé dans son rapport qu'il n'était pas persuadé de ce que sa patiente souffrît de manière intolérable, chose qu'il a répétée lors d'auditions devant la commission de contrôle. Il devait plus tard affirmer devant l'inspection des services de santé que sa déclaration antérieure avait été incomplète. En l'occurrence, la très vieille dame avait signé un testament de fin de vie assurant que si elle devait être prise en charge dans une institution de soins, elle préférerait mourir. C'est cette déclaration qui a justifié l'euthanasie, bien qu'elle ait été rédigée vingt ans auparavant, sans jamais faire l'objet d'une réactualisation écrite.
Il subsistait donc pour le moins un doute sur la volonté réelle de cette vieille dame dont on peut supposer qu'elle était atteinte d'une forme de maladie dégénérative, imposant son placement dans un établissement de soins.
Tant l'inspection des services de santé que le procureur ont refusé de donner suite aux critiques émises par la commission de contrôle de l'euthanasie sur le caractère très ancien de la demande d'euthanasie de cette personne. Au mois de janvier dernier, postérieurement aux faits, une directive commune publiée par l'association de médecins KNMG, le ministère de la justice et le ministère de la santé publique, a précisé que le testament de fin de vie ne doit pas être « trop daté ».
Mais — mot d'ordre ou consensus tacite — le non-respect de cette disposition de bon sens (si l'on veut bien entrer dans la logique de la loi), aujourd’hui couchée sur le papier, n'entraîne pas de conséquences pénales. L'an dernier, dans une affaire un peu similaire mais moins spectaculaire quant à l'ancienneté du testament de fin de vie, un cas jugé non conforme par la commission régionale avait lui aussi été blanchi devant la justice, alors que la patiente, victime de la maladie de Huntington et quasiment incapable de communiquer, avait fait une déclaration de demande d'euthanasie six ans plus tôt, sans jamais la réactualiser.
Dans la pratique, tout se passe comme si les médecins euthanasieurs avaient toujours raison, quelles que soient la lettre de la loi et les directives des autorités sanitaires.

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30 décembre, 2015

New York poursuivra pour discrimination et harcèlement les employeurs qui méconnaissent les transsexuels

Des droits des LGBT jusqu’à la censure, puis à la persécution de ceux qui ne les reconnaissent pas assez au goût de leurs lobbies, il y a un chemin tout tracé. La commission des droits de l’homme de New York City vient de publier de nouvelles directives concernant les transsexuels. Désormais, les employeurs qui feront référence à ces personnes en utilisant le pronom ou le nom correspondant à leur sexe d’origine s’exposeront à des amendes qui pourront atteindre 250.000 dollars.
Même le fait d’utiliser l’abréviation « Mrs » pour Madame, pour une femme qui préfère la forme neutre « Ms » qui ne donne aucune indication sur sa situation maritale pourra « constituer un harcèlement illégal » à raison du genre, indique le « NYC Pronoun Ban ».
Pour assurer le respect de sa très bavarde directive, NYC Pronoun Ban demande aux employeurs et responsables d’établissements désignés de se renseigner auprès de leurs employés, clients ou utilisateurs sur le pronom que ceux-ci préfèrent se voir appliquer.
Cette directive émise par une commission qui a pouvoir de sanction – et qui s’est donné les moyens d’avoir la main lourde – s’inscrit de manière extrémiste dans le cadre de l’idéologie du genre : « Le genre se définit comme le “sexe actuel ou perçu et il inclura également l’identité de genre de la personne, son apparence, son comportement ou son expression”, que cette identité de genre, cette image de soi, apparence, ce comportement ou cette expression soient différents de ce qui est traditionnellement associé au sexe légal assigné à cette personne à la naissance. »
Désolée pour le charabia. Dans… le genre, il est difficile de l’éviter.
Donc, dire « il » d’un homme qui se sent femme exposera les employeurs aux poursuites ; dire « elle » d’une fille qui veut qu’on la traite comme un garçon aussi. Et ce qu’il y ait eu, ou non, changement de nom.
La même directive de New York City impose aux établissements accueillant du public d’interdire les toilettes ou les vestiaires des femmes ou des hommes – y compris ceux sans boxes individuels – aux utilisateurs qui font visiblement partie du sexe opposé. Cette mesure s’impose elle aussi sous peine d’amende, « indépendamment du sexe qui leur a été assigné à la naissance, de leur anatomie, de leur histoire médicale, de leur apparence, ou du sexe indiqué sur leur documents d’identification ».
Autrement dit, quiconque se présente comme se sentant du sexe opposé à celui auquel il appartient visiblement pourra exiger de se rendre dans les vestiaires communs opposés : même le fait de lui proposer des vestiaires isolés constituera une « discrimination ».
Même les abris pour femmes victimes de violence seront soumis à ces règles absurdes (mais peut-on encore en dénoncer l’absurdité sans se voir convaincu de harcèlement ?) : un homme qui s’y présente et annonce qu’il se sent femme devra être accueilli. Et réciproquement pour les abris réservés aux hommes.
Les femmes battues seront-elles encore à l’abri dans ces lieux jusqu’ici défendus aux hommes pour des raisons évidentes ? La Ville de New York s’en moque…
Elle est toute occupée à la mise en place d’autres règles de traque des « stéréotypes de genre » : les employeurs se voient ainsi interdire de mettre en place des règles vestimentaires différentes selon les hommes et les femmes, relatives par exemple à la longueur des cheveux ou à l’interdiction de porter des bijoux qui ne saurait être spécifiquement dirigée vers les hommes. « Le simple fait d’établir une différence fondée sur le genre suffit à le désigner comme discriminatoire », dit la directive.
Discrimination, donc, que le fait de demander aux hommes de ne pas porter de talons hauts, ou de leur imposer le port de la cravate pour dîner dans un restaurant chic.
Le comble de ces règlements qui dépasse tout ce que Kafka aurait pu imaginer, c’est le fait de considérer comme discriminatoire une proposition d’assurance maladie obligatoire excluant la couverture du cancer de la prostate pour les femmes transgenre alors que les hommes transgenre en bénéficient…
On peut lire ici (mais il faut s’armer de courage) l’ensemble du texte de loi local promulgué par la Ville de New York par amendement de sa loi d’anti-discrimination de 2002.
La leçon de cette affaire est à méditer. Dans les combats actuels, la bataille des mots, la lutte sémantique est au cœur des offensives. Plus encore que d’obtenir des droits, voire une indifférence pour leurs choix, ceux qui contestent la loi naturelle ont pour objectif de changer le langage pour qu’ils paraissent conformes à la normalité. C’est ainsi qu’on a commencé à parler de « divorcés remariés », parce que cela vous pose un couple – alors même qu’il a démontré par ses choix son mépris à l’égard du mariage. C’est ainsi qu’on parle de « mariage gay » alors qu’il est impossible. C’est ainsi qu’on ne doit plus dire Pierre, Paul ou Jacques à l’homme qui a décidé qu’il s’appellerait Valentine. Les mots ne désignent plus la réalité : ils font pire que la déconstruire, ils créent un monde parallèle pour ceux qui refusent les règles de celui où nous vivons.

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