07 octobre, 2010

Le texte sur l'objection de conscience, droit des médecins, vu par l'APCE

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a très vite mis en ligne la traduction française du texte adopté aujourd'hui pour solenniser le droit à l'objection de conscience. En voici le « copié-collé », non sans quelques commentaires tout de même. Le texte consacre le droit pour les médecins mais aussi pour les autres professionnels ou personnes morales de fourniture de soins de ne pas subir de sanction pour un refus de pratiquer un acte qui consiste à donner la mort à un être humain. Y compris de donner la mort à un « embryon humain » ce qui affirme, en creux, que l'embryon humain est un être vivant dont on peut vouloir respecter la vie.

Le texte maintient dans son article 2 la substance de l'exigence du rapport McCafferty assurant que tous, ett notamment les femmes, ont « droit » de recevoir « un traitement légal dans un délai approprié » : comprendre l'avortement, l'euthanasie,  la fécondation in vitro, la contraception, etc. Ce qui fait fi de la légitimité ou non de ce « traitement légal » et introduit une ambiguïté dans le texte et paraît comme une approbation de principe de ces prétendus traitements. Pouvait-on espérer obtenir mieux ? Sans doute non. Mais c'est à noter.

Vient ensuite la « réglementation » du droit à l'objection de conscience : pour les pays comme l'Espagne où elle est gravement menacée cela peut représenter une avancée, pour d'autres, vu la formulation, une nouvelle obligation de donner des informations nécessaires à l'obtention du traitement chez un « non objecteur ». L'obligation de faire bénéficier les patients du traitement d'urgence (article 4.3) laisse aussi subsister une ambiguïté : par exemple dans les cas où l'avortement direct serait présenté comme la seule option pour sauver la vie de la mère. Comment résoudre ici les cas où aucun médecin à proximité n'est disposé à le pratiquer (refusant de choisir entre deux vies innocentes…) ou ceux se présentant dans des pays où l'avortement est systématiquement interdit (comme Malte ?). L'article 4 met les deux droits (droit au traitement, droit à l'objection) dans la balance.

L'essentiel est donc sauvé, mais on voit ici combien il est difficile d'obtenir une affirmation cohérente et totale du respect de la vie.

Rappelons enfin que ce texte n'a pas de caractère contraignant, pas plus d'ailleurs que ne l'aurait eu un texte inverse, à ceci près que ce dernier serait allé dans le « sens de l'histoire » et aurait bénéficié de l'appui colossal du lobby de la culture de mort.

© leblogdejeannesmits.

On trouvera ici le rapport complet sur les votes.

Et voici donc la traduction reprise sur le site de l'APCE :


Résolution 1763 (2010)[1]
1.       Nul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l'objet de pressions, être tenu responsable ou subir des discriminations d'aucune sorte pour son refus de réaliser, d'accueillir ou d'assister un avortement, une fausse couche provoquée ou une euthanasie, ou de s'y soumettre, ni pour son refus d'accomplir toute intervention visant à provoquer la mort d'un fœtus ou d'un embryon humain, quelles qu'en soient les raisons.
 2.       L'Assemblée parlementaire souligne la nécessité d'affirmer le droit à l’objection de conscience avec la responsabilité de l'Etat d'assurer le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié. L’Assemblée s’inquiète tout particulièrement de la manière dont la non réglementation de cette pratique touche disproportionnellement les femmes, notamment celles qui ont de faibles revenus ou qui vivent dans les zones rurales.
3.       Dans la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, la pratique de l’objection de conscience est dûment réglementée. La pratique de l’objection de conscience par les professionnels de la santé fait l'objet d'un encadrement juridique et politique exhaustif et précis, qui permet d’assurer que les intérêts et les droits tant des prestataires de soins de santé que des individus souhaitant accéder à des services médicaux légaux sont respectés, protégés et réalisés. 
4.       Etant donné l’obligation faite aux Etats membres d’assurer l’accès à des soins médicaux légaux et de protéger le droit à la santé, ainsi que l’obligation de garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires de soins de santé, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l'Europe à élaborer des règlementations exhaustives et précises définissant et réglementant l’objection de conscience eu égard aux soins de santé et aux services médicaux:
          4.1.    qui garantissent le droit à l’objection de conscience en rapport avec la participation dans la procédure médicale en question;
          4.2.    qui prévoient que les patients soient informés en temps utile de tout cas d'objection de conscience, et envoyés chez un autre prestataire de soins de santé;
           4.3.    qui garantissent que les patients bénéficient d’un traitement approprié, notamment en cas d'urgence. 
[1] Discussion par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance) (voir Doc. 12347, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : Mme McCafferty, et Doc. 12389, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse : Mme Circene). Texte adopté par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance).

2 commentaires:

gasman72 a dit…

Je comprend votre réserve sur ce texte mais j'y vois quand même des avancées par rapport à la loi française.
L'article 1 est plus clair que le Code de la Santé Publique qui lui n'évoque pas les "pressions" et "discriminations".
L'article 2 fait peser sur l'Etat la responsabilité "d'assurer le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal", et non sur les professionnels objecteurs de conscience.
L'article 4.2 ne dit pas, contrairement à la loi française, que c'est au médecin d'avertir "le plus tôt possible" de son refus, ce qui met dans un grand embarras l'anesthésiste qui intervient au dernier moment une fois que tout a déja été programmé sans lui. La résolution de l'ACPE dit encore que l'Etat doit prévoir, donc en amont, que la patiente soit prévenue "en temps utile".
L'article 4.3 est le plus problématique. Exemple : il ne résoud pas le cas (vécu) ou le seul anesthésiste de l'établissement est réveillé à 4H du matin pour intervenir sur une IMG déjà en cours et hyperalgique. Est-ce un "cas d'urgence" et l'anesthésie est-elle un "traitement approprié" ?

Suis-je trop optimiste ?

Dr JCM

Jeanne Smits a dit…

Vous avez raison : c'est certainement mieux qu'en France. Mais moins bien que dans d'autres pays qui sont justement sous pression pour évoluer vers plus d'avortement.

Merci en tout cas pour votre point de vue avisé.

 
[]